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Arrêt
publié le 18 juin 2002

Extrait de l'arrêt n° 61/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2124 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus 1964, posée par la Cour de cassation. La Cour d'arbitrage, compo après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)

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18/06/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 61/2002 du 28 mars 2002 Numéro du rôle : 2124 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus 1964, posée par la Cour de cassation.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 18 janvier 2001 en cause de la ville de Bruxelles contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 janvier 2001, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts sur les revenus par application des articles 267 à 276 du Code des impôts sur les revenus (1964) n'accomplit pas un acte de juridiction mais statue en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus (1964) violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait que ces dispositions privent les redevables de l'impôt sur les revenus du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La Cour doit vérifier en l'espèce si est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution l'article 278 du Code des impôts sur les revenus 1964 (C.I.R. 1964), dont le contenu est le suivant : « Les décisions des directeurs des contributions et des fonctionnaires délégués prises en vertu des articles 267, 268 et 277, peuvent être l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.

Le requérant peut soumettre à la cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation, ni examinés d'office par le directeur ou par le fonctionnaire délégué par lui, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité. » B.1.2. La disposition en cause, dans sa version coordonnée par l'arrêté royal du 10 avril 1992 (C.I.R. 1992, article 377), a été modifiée par les lois des 15 et 23 mars 1999 relatives au contentieux en matière fiscale et à l'organisation judiciaire en matière fiscale.

A l'exception de l'article 98 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer qui, selon le juge a quo, est une disposition interprétative applicable immédiatement aux litiges non définitivement tranchés, ces modifications ne doivent pas être prises en compte parce qu'il résulte des éléments du dossier et du contenu des questions préjudicielles que le juge a quo interroge la Cour sur les dispositions législatives, dans leur version antérieure, qu'il applique au litige dont il est saisi.

B.1.3. Il est reproché à la disposition en cause de violer les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que le redevable du précompte immobilier ne peut recourir au double degré de juridiction de plein exercice, bien que cela soit accordé, d'une part, aux redevables d'autres impôts et, d'autre part, aux justiciables qui contestent les conséquences patrimoniales d'autres actes administratifs.

B.2. En tant qu'il s'agit de comparer des catégories différentes de personnes qui ne disposent pas des mêmes voies de recours, la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures différentes devant des juridictions différentes et dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.3. Conformément aux articles auxquels fait référence la disposition en cause, les contribuables pouvaient introduire une réclamation contre la cotisation à l'impôt sur les revenus auprès du directeur des contributions. Ils pouvaient donc, en ce qui concerne les impôts sur les revenus, dont celui en cause en l'espèce, faire examiner leurs griefs en premier lieu par une autorité qualifiée en la matière, compétente pour vérifier la légalité de la cotisation. Le grand nombre des contestations portant sur des cotisations à l'impôt sur les revenus contribue aussi à justifier que le législateur ait organisé en l'espèce un recours administratif spécial.

B.4. S'il est vrai que, lors de la réforme introduite par les lois des 15 et 23 mars 1999, le législateur a instauré au bénéfice du redevable un double degré de juridiction, la circonstance qu'il a jugé cette règle préférable à l'ancienne ne démontre en rien que les dispositions antérieures qui continuent à s'appliquer aux litiges en cours seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. Dès lors que les intéressés peuvent en tout état de cause introduire un recours administratif spécial et un recours juridictionnel et qu'il n'existe pas, hormis en matière pénale, de principe général de droit de double degré de juridiction, la mesure contestée n'a pas d'effets disproportionnés.

B.6. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus 1964 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un double degré de juridiction.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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