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Arrêt
publié le 27 avril 2002

Extrait de l'arrêt n° 30/2002 du 30 janvier 2002 Numéro du rôle : 2298 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 232 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain. La Cour d'arbitrage, composée de après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jug(...)

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27/04/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 30/2002 du 30 janvier 2002 Numéro du rôle : 2298 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 232 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 5 novembre 2001 en cause de T. Smets et M.-L. Corvers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 décembre 2001, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 232 du Code civil ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens qu'une des conditions de son application est que les éléments du dossier ne fassent pas apparaître qu'un divorce sur cette base aggraverait de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs communs, alors que cette exigence n'a pas été formulée en cas de divorce sur la base des articles 229 et/ou 231 du Code civil ? En d'autres termes, n'y a-t-il pas un traitement inégal des enfants des conjoints divorcés dans le cadre d'un divorce sur la base d'une séparation de fait de plus de deux ans ou dans le cadre d'un divorce pour cause déterminée ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 232 du Code civil énonce : « Chacun des époux peut demander le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans s'il ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés par eux.

Le divorce peut également être demandé par l'un des époux si la séparation de fait de plus de deux ans est la conséquence de l'état de démence ou de l'état grave de déséquilibre mental dans lequel se trouve l'autre époux et s'il ressort de cette situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs issus du mariage des époux ou adoptés par eux. Cet époux est représenté par son tuteur, son administrateur provisoire général ou spécial ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. » B.2. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer la ou les normes applicables au litige qui lui est soumis.

B.3. Il appert toutefois de la motivation du jugement de renvoi que le juge a quo a constaté explicitement qu'il n'y a plus d'enfants mineurs communs dont il faille tenir compte pour l'application de l'article 232 du Code civil.

B.4. La différence de traitement qui ressort de la question préjudicielle porte exclusivement sur la condition, contenue dans la disposition en cause, selon laquelle la situation matérielle des enfants mineurs communs ne peut s'aggraver de manière notable.

Le juge a quo a constaté qu'il n'y a plus en l'espèce d'enfants mineurs communs. Même si la Cour devait estimer que la partie de l'article 232 du Code civil qui fixe une condition relative à la situation matérielle des enfants est contraire au principe constitutionnel d'égalité, il n'en découlerait nullement que cet article devrait être écarté pour le surplus et notamment dans l'hypothèse où il n'y a plus d'enfants mineurs.

La réponse à la question préjudicielle ne saurait donc présenter la moindre utilité pour la solution du litige pendant devant le juge a quo.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 janvier 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. A. Arts.

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