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Arrêt
publié le 29 décembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 150/2001 du 20 novembre 2001 Numéro du rôle : 2231 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, composée après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)

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29/12/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 150/2001 du 20 novembre 2001 Numéro du rôle : 2231 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 96.814 du 21 juin 2001 en cause de la ville de Vilvorde et du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Vilvorde contre la Région flamande et la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 août 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés à l'article 14, 1°, du P.I.D.C.P. [Pacte international relatif aux droits civils et politiques], dans la mesure où il n'instaure pas de traitement distinct et proportionné entre une partie requérante qui, dans une instance mue devant le Conseil d'Etat, justifie manifestement, dans les délais, d'un intérêt persistant à la cause, non pas en introduisant un mémoire en réplique dans les délais, mais en accomplissant, en revanche, un acte de procédure qui n'est susceptible d'aucune autre interprétation, et une partie requérante qui n'accomplit aucun acte de procédure dans les délais impartis pour manifester cet intérêt ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte exclusivement sur l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 17 octobre 1990. Cette disposition énonçait : « Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi des mémoires, la section statue sans délai, les parties entendues, sur l'avis du membre de l'auditorat désigné en l'affaire, en constatant l'absence de l'intérêt requis. » B.2. Dans ses arrêts nos 32/95 (B.4.1), 27/97 (B.6.1), 94/99 (B.3), 4/2000 (B.3), 72/2000 (B.3) et 87/2001 (B.3), la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que la disposition en cause fait partie d'une série de mesures par lesquelles le législateur entendait réduire la durée de la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et résorber l'arriéré, que le dépôt d'un mémoire en réplique ou d'un mémoire ampliatif est une obligation, imposée par l'article 21, alinéa 2, pour la partie requérante si elle veut éviter que l'absence de l'intérêt requis soit constatée, et qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur avait l'intention d'attacher des conséquences sévères au non-respect des délais et qu'il entendait que le Conseil d'Etat, dans les notifications du greffier, rappelle à la partie requérante les effets légaux de son absence de réponse ou de la tardiveté de celle-ci (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, pp. 4 et 43).

B.3. La question préjudicielle requiert un contrôle de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il traite de manière égale deux catégories distinctes de personnes, à savoir, d'une part, la partie requérante qui ne dépose pas de mémoire en réplique dans les délais au cours d'une première procédure mais bien au cours d'une deuxième nouvelle procédure, distincte mais malgré tout connexe à la première procédure, et qui pose donc un acte de procédure d'où doit être inféré son intérêt persistant dans le cadre de la première procédure et, d'autre part, la partie requérante qui n'introduit pas de mémoire en réplique et qui ne pose aucun acte de procédure.

B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5. Dans son arrêt n° 87/2001, la Cour a considéré qu'en obligeant la partie requérante, à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à transmettre dans le délai prescrit un mémoire dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce qu'elle persiste dans sa requête, le législateur impose une exigence de forme qui peut permettre de savoir, dès le début de la procédure, si la partie requérante manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure, et que le législateur peut attendre de toute partie requérante qu'elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d'Etat, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure.

Dans cette conception de la mesure en cause, il n'existe pas de différence sensible entre les situations des parties requérantes selon qu'elles ont ou non introduit une quelconque pièce de procédure dans le cadre d'une procédure distincte mais malgré tout connexe à celle dans laquelle aucun mémoire en réplique n'a été introduit dans les délais, puisque ni l'introduction de cette pièce de procédure ni son contenu ne dispensent le requérant de l'obligation susvisée d'être attentif aux diverses étapes de chaque procédure et de manifester la persistance de son intérêt dans chaque procédure. {Body Text 21} Contrairement à ce que soutient la partie requérante dans son mémoire justificatif, il n'est pas déraisonnable d'exiger l'introduction d'un tel mémoire en réplique dans chaque procédure individuelle et distincte : l'on ne peut raisonnablement attendre du Conseil d'Etat qu'il assimile d'initiative une pièce de procédure déposée dans une seconde procédure distincte - fût-ce dans le cadre d'une affaire connexe - à un mémoire en réplique déposé dans la première procédure et qu'il considère donc que le requérant respecte les règles procédurales dans cette procédure même si celui-ci, dans la première procédure, n'introduit pas de mémoire en réplique dans lequel il manifeste la persistance de son intérêt, ce qu'il peut, de surcroît, faire de manière sommaire.

B.6. La Cour n'est pas compétente pour procéder à un contrôle direct de la loi au regard de dispositions conventionnelles directement applicables, en l'espèce l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Lus conjointement avec la disposition conventionnelle précitée, les articles 10 et 11 de la Constitution ne conduisent pas à un constat différent de celui effectué en B.5. {Body Text 21} B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 novembre 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux H. Boel

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