publié le 01 décembre 2001
Extrait de l'arrêt n° 121/2001 du 10 octobre 2001 Numéro du rôle : 2005 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et à l'article 1792 La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 121/2001 du 10 octobre 2001 Numéro du rôle : 2005 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4 de la
loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/02/1939
pub.
15/10/1998
numac
1998000328
source
ministere de l'interieur
Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande
fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et à l'article 1792 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Nivelles.
La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 23 juin 2000 en cause de P. M. de T. et d'I. de M. contre J.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer et l'article 1792 du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens que la responsabilité de l'architecte résultant de ces dispositions doit être assumée par la personne physique qui détient le titre d'architecte sans que celle-ci puisse en être déchargée lorsque ses activités d'architecte sont prestées en exécution d'un contrat d'architecte conclu par une société et pour le compte de celle-ci, ce qui, pour l'application des dispositions visées, prive l'architecte de la responsabilité limitée que permettent les activités en société ? » (...) V. En droit (...) B.1. Il ressort des termes de la question préjudicielle et de l'objet du litige soumis au juge du fond que la Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 1792 du Code civil, en ce qu'ils ne permettent pas à la personne physique qui porte le titre d'architecte, lorsqu'elle exerce cette activité en exécution d'un contrat d'architecte conclu par une société et pour le compte de celle-ci, de se prévaloir de la responsabilité limitée que permettent les activités en société.
B.2. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les architectes et les autres intervenants dans le secteur de la construction peuvent être considérés comme des catégories comparables en matière de responsabilité professionnelle.
B.3.1. L'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer précitée dispose : « L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir. [...] » B.3.2. L'article 1er, § 1er, de la même loi précitée dispose : « Nul ne peut porter le titre d'architecte ni en exercer la profession s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme. » B.3.3. L'article 1792 du Code civil dispose : « Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. » B.3.4. L'article 15, alinéa 1er, du règlement de déontologie de l'Ordre des architectes approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985 dispose quant à lui : « L'architecte travaillant seul, en association ou en société, assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale. » B.4. Il ressort de l'ensemble des dispositions précitées que la responsabilité de l'architecte est personnelle en raison de la mission légale que lui a conférée, à titre exclusif, la loi précitée du 20 février 1939. En réservant l'accès à la profession d'architecte, et en soumettant à des règles propres, le cas échéant sanctionnées pénalement, cette catégorie professionnelle qu'il érigeait au rang de profession libérale, le législateur a entendu distinguer l'architecte, en raison des missions particulières liées à son art, d'une série d'autres intervenants dans le secteur de la construction. Il entendait aussi définir des qualités et des exigences professionnelles qui ne peuvent être imposées qu'à des personnes physiques, à l'exclusion de personnes morales.
B.5. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement entre les architectes, d'une part, et les autres intervenants dans le secteur de la construction, d'autre part, trouve une justification objective et raisonnable et est, partant, conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte et l'article 1792 du Code civil ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la responsabilité de l'architecte résultant de ces dispositions doit être assumée par la personne physique qui détient le titre d'architecte.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 octobre 2001.
Le greffier, Le président, L. Potoms. M. Melchior.