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Arrêt
publié le 30 novembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 116/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1952 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L.(...)

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cour d'arbitrage
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2001021589
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30/11/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 116/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1952 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen et A. Alen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 86.729 du 7 avril 2000 en cause de l'a.s.b.l. Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative contre le Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat (S.P.R.), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il permet aux organisations syndicales représentatives mais non aux organisations syndicales agréées d'assister aux concours et examens organisés pour les agents ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, qui dispose : « Aux conditions fixées par le Roi et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent : [...] 3° assister aux concours et examens organisés pour les agents sans préjudice des prérogatives des jurys; [...] ».

B.2. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur une violation éventuelle des articles 10 et 11 de la Constitution par cette disposition en ce qu'elle permet aux seules organisations syndicales représentatives d'assister aux concours et examens organisés par le Secrétariat permanent de recrutement (aujourd'hui, SELOR), excluant les organisations syndicales agréées de ce droit.

B.3. La différence de traitement entre les deux catégories d'organisations syndicales a été voulue par le législateur dès l'adoption de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont l'article 7 réserve aux organisations représentatives le droit de siéger « dans le comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, ainsi que dans le comité des services publics provinciaux et locaux ». Selon le même article, est considérée comme représentative l'organisation qui : « 1° exerce son activité sur le plan national; 2° défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services publics;3° est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail ». B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que ce choix correspond à la volonté du Gouvernement « d'avoir devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec lesquels il puisse négocier efficacement », pour atteindre ce but, de ne « négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités effectives sur le plan national » et d'éviter l'émiettement syndical qui « signifierait la mort de ces négociations ». (Doc. parl., Sénat, S.E. 1974, n° 367-2, p. 10).

B.5. Un tel choix repose sur un critère objectif, il est en rapport avec le but poursuivi et il n'est pas manifestement disproportionné à celui-ci. Il n'est pas déraisonnable de n'admettre dans les structures de concertation et de négociation permanentes que les organisations qui justifient d'un certain nombre d'affiliés cotisants, qui sont actives au niveau national ou qui font partie d'une organisation constituée à ce niveau et qui défendent les intérêts de toutes les catégories de personnel. Une telle exigence est de nature à garantir que les revendications relatives à une catégorie du personnel soient formulées en tenant compte de la situation des autres.

B.6. Il reste cependant à examiner si ce traitement différencié est pertinent en ce qui concerne la mesure en cause qui accorde aux organisations représentatives une prérogative qu'elle refuse aux organisations agréées.

B.7. L'assistance par des délégués des organisations syndicales aux concours et examens organisés par SELOR a pour but d'assurer une vérification du déroulement correct de ces épreuves. Les organisations syndicales qui exercent cette prérogative ne le font pas dans l'intérêt de leurs membres, mais bien dans celui de tous les candidats, ainsi que dans l'intérêt de la fonction publique dans son ensemble. Le choix des personnes qui effectueront ces vérifications relève de l'appréciation du législateur, qui peut notamment tenir compte de ce que des raisons pratiques justifient de ne pas multiplier le nombre de ces personnes. Il ne pourrait être déduit de la disposition en cause que les organisations syndicales agréées ou leurs affiliés seraient victimes d'une discrimination parce que ces organisations sont écartées du droit d'assister aux épreuves organisées par SELOR. B.8. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas aux organisations syndicales agréées d'assister aux concours et examens organisés pour les agents.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 octobre 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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