publié le 20 novembre 2001
Extrait de l'arrêt n° 110/2001 du 20 septembre 2001 Numéro du rôle : 1955 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 110bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, in La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. He(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 110/2001 du 20 septembre 2001 Numéro du rôle : 1955 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 110bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, inséré par l'article 4 de la
loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/1994
pub.
17/06/2010
numac
2010000341
source
service public federal interieur
Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit, et modifié par l'article 20 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président émérite H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 12 avril 2000 en cause de V. Van Kampen et autres contre le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 avril 2000, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit] (Moniteur belge du 13 janvier 1995; errata, Moniteur belge du 24 février 1995), en tant qu'il prévoit uniquement une protection pour les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances, libellés en francs belges, en écus ou en devises d'Etats membres de l'Union européenne, et exclut les autres devises de cette protection des dépôts, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » (...) IV. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance.
L'article 110bis, § 2, de la même loi, inséré par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit et modifié par l'article 20 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, dispose : « Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 écus, ou de la contre-valeur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en devises d'Etats membres de l'Union européenne, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20.000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 écus.
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précités. » B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la différence de traitement des déposants, selon la devise dans laquelle leurs dépôts sont libellés, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Lorsque leurs dépôts ne sont pas libellés en francs belges, en écus - désormais en euros - ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne, les déposants concernés ne peuvent prétendre à être indemnisés par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers en cas de défaillance de leur établissement de crédit.
B.3.1. Le Fonds de protection et le Conseil des ministres contestent la compétence de la Cour pour se prononcer sur la différence de traitement. Ils soulignent qu'une directive européenne a expressément autorisé les Etats membres à exclure de l'indemnité les dépôts libellés dans une autre devise que celle d'un Etat membre ou que l'euro.
B.3.2. Le fait qu'une disposition législative soit autorisée par une directive européenne est un élément que la Cour peut devoir prendre en considération lorsqu'elle apprécie la constitutionnalité de cette disposition mais il n'est pas de nature à affecter sa compétence.
L'exception d'incompétence est rejetée.
B.3.3. La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts oblige les Etats membres à instaurer et à reconnaître officiellement un ou plusieurs systèmes de garantie des dépôts, mais autorise à exclure de cette garantie certains déposants ou certains dépôts, tels que les dépôts en devises autres que celles des Etats membres ou que l'euro.
B.3.4. Une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
B.3.5. La loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit transpose cette directive dans le droit interne et prévoit à cette occasion l'exclusion précitée.
B.3.6. Etant donné que l'exclusion prévue par la directive est facultative, la manière dont le législateur use ou non de cette faculté n'est pas nécessairement justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.5. Le système de protection des dépôts dont fait partie la disposition en cause tend principalement à protéger les petits épargnants supposés exempts de tout esprit de spéculation. Le traitement différent des déposants en fonction de la devise dans laquelle sont libellés leurs dépôts repose sur un critère objectif en rapport avec le but du législateur. D'une part, la viabilité financière du système de protection, qui est financé par les établissements de crédit eux-mêmes, exige que tous les dépôts ne puissent pas donner lieu à un remboursement; d'autre part, le législateur peut raisonnablement considérer que les dépôts des petits épargnants sont généralement libellés en francs belges, en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Union européenne ou, inversement, que les dépôts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne peuvent ne pas être considérés comme un instrument courant d'investissement pour le petit épargnant.
B.6. En vertu de l'arrêté royal du 24 janvier 1995, remplacé par celui du 25 mai 1999, pris en exécution de l'alinéa 2 de la disposition en cause, les établissements de crédit doivent communiquer par écrit à leurs clients une information portant sur le système de protection des dépôts ou des investisseurs auquel ils adhèrent, sur le montant de la couverture offerte par ce système et sur les actifs couverts par ce dernier.
Etant donné que les déposants choisissent librement et en pleine connaissance du système de protection applicable la devise dans laquelle sont libellés leurs dépôts, on ne saurait considérer que la mesure litigieuse ait des effets disproportionnés.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 110bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, inséré par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit et modifié par l'article 20 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne prévoit une telle protection que pour les dépôts, bons de caisse, obligations et autres créances bancaires, libellés en francs belges, en écus ou dans une devise d'un Etat membre de l'Union européenne.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2001.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, H. Boel.