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Arrêt
publié le 17 octobre 2001

Extrait de l'arrêt n° 88/2001 du 21 juin 2001 Numéro du rôle : 1968 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, § 5, de la loi du 1 er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, posée par le La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges L. François, (...)

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cour d'arbitrage
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2001021498
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17/10/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 88/2001 du 21 juin 2001 Numéro du rôle : 1968 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 21, § 5, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, et des juges L. François, P. Martens, A. Arts, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 28 avril 2000 en cause de F. Kitobo M'Buya contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mai 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, § 5, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer [instituant un revenu garanti aux personnes âgées] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il instaure une discrimination entre hommes et femmes, celles-ci pouvant bénéficier du revenu garanti aux personnes âgées, à partir de 61 ans du 1er juillet 1997 au 1er décembre 1999, à partir de 62 ans du 1er janvier 2000 au 1er décembre 2002, à partir de 63 ans du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2005, à partir de 64 ans du 1er janvier 2006 au 1er décembre 2008 ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 1er, § 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par l'article 14 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et confirmé par l'article 5, § 1er, de la loi du 12 juin 1997, dispose : « Un revenu garanti est accordé aux hommes et aux femmes qui ont atteint l'âge de 65 ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi. » L'article 21, § 5, de la même loi, qui est issu du même arrêté et qui fait l'objet de la question préjudicielle, dispose : « Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de la présente loi, un revenu garanti est assuré aux femmes qui satisfont aux conditions fixées par cette loi et qui : 1° ont atteint l'âge de 61 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;2° ont atteint l'âge de 62 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;3° ont atteint l'âge de 63 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;4° ont atteint l'âge de 64 ans lorsque le revenu garanti produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.» Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1997.

B.2. L'article 21, § 5, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer établit, à titre transitoire, une différence de traitement fondée sur le sexe. Un revenu garanti est accordé aux hommes comme aux femmes âgés d'au moins soixante-cinq ans et en outre aux femmes dont l'âge varie de 61 à 64 ans en fonction d'une date, comprise entre le 1er juillet 1997 et le 1er décembre 2008; l'égalité entre hommes et femmes, telle qu'elle est consacrée par le nouvel article 1er, § 1er, précité, ne deviendra effective qu'à partir de 2009.

B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.1. La disposition en cause a été adoptée à l'occasion de la mise en oeuvre, par le Roi, d'une habilitation législative Lui permettant, en ce qui concerne le revenu garanti aux personnes âgées, de prendre toutes mesures utiles afin, notamment, de « réaliser progressivement l'égalité des droits entre hommes et femmes, simultanément à la réalisation de l'égalité des droits dans la sécurité sociale » (article 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée). Le Roi était aussi habilité à prendre toutes mesures utiles afin « de réaliser progressivement, en exécution de la Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 concernant la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans le secteur de la sécurité sociale, l'égalité des droits entre hommes et femmes, simultanément à la réalisation de l'égalité dans les autres secteurs de la sécurité sociale » (article 15 de la même loi) et l'arrêté royal précité prévoit un alignement progressif de l'âge auquel les femmes peuvent prétendre à une pension de retraite sur celui des hommes et ce, dans les mêmes termes que ceux retenus par la disposition en cause en ce qui concerne le revenu garanti aux personnes âgées.

B.4.2. Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal indique, quant au revenu garanti aux personnes âgées, que la disposition en cause instaure « un régime transitoire où, par analogie avec les pensions de retraite, la condition d'âge pour les bénéficiaires féminins est relevé, étape par étape, de 61 ans (à partir du 1er juillet 1997) à 65 ans (1er janvier 2009) » (Moniteur belge, 17 janvier 1997, p. 910).

B.5. Les mesures précitées établissent, entre hommes et femmes, une égalité de traitement tout en maintenant, à titre transitoire, des différences présentées comme procédant du souci de prendre en compte l'héritage du passé.

B.6. S'il est vrai que l'héritage du passé pourrait justifier que des mesures soient prises, en matière de droit du travail ou de sécurité sociale, pour remédier progressivement à l'inégalité de la femme et de l'homme, cet argument ne peut, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, justifier que le revenu garanti aux personnes âgées soit inégalement attribué aux hommes et aux femmes. En effet, le revenu garanti aux personnes âgées est accordé indépendamment de la qualité d'ancien travailleur du bénéficiaire, il n'est pas calculé en fonction des rétributions qu'il a gagnées pendant sa vie active et il ne dépend pas des cotisations versées par lui ou pour lui. S'il est vrai que plusieurs dispositions de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer établissent un lien entre le droit au revenu garanti et le droit à une pension de retraite, notamment l'article 1er, § 2, 6°, l'article 11, § 3, et l'article 15, les deux institutions correspondent à des situations et à des finalités différentes.

B.7. Dès lors que, par l'effet de la loi, une personne a droit à des moyens d'existence plus ou moins importants selon qu'elle est homme ou femme, toutes autres choses étant égales, la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 21, § 5, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il admet le bénéfice du revenu garanti pour les femmes âgées de 61 à 64 ans en fonction d'une date comprise entre le 1er juillet 1997 et le 1er décembre 2008 et n'admet pas ce même bénéfice pour les hommes.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2001.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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