publié le 13 octobre 2001
Extrait de l'arrêt n° 82/2001 du 13 juin 2001 Numéro du rôle : 1943 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administ La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, P. M(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 82/2001 du 13 juin 2001 Numéro du rôle : 1943 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, A. Arts et E. De Groot, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 85.592 du 23 février 2000 en cause de M. Wittouck contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, § 2, 2°, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, dès lors qu'il ne faut pas justifier d'un intérêt pour consulter des documents administratifs et une personne non intéressée peut ainsi parfaitement demander communication de tous les documents administratifs, que les décisions qu'ils sous-tendent soient ou non des décisions finales; tandis que, selon l'article 3, § 2, 2°, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand, une personne intéressée à une affaire déterminée ne peut consulter les documents administratifs que tant que la décision finale n'a pas été prise; alors qu'un traitement inégal n'est pas justifié par un but déterminé, étant donné qu'en cas de traitement légitimement inégal, une personne intéressée devrait avoir davantage le droit de consulter les documents administratifs en question qu'une personne non intéressée ? » (...) IV. Quant au fond (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand, tel qu'il était en vigueur en 1995, c'est-à -dire avant la modification de ce décret par celui du 13 juin 1996. Cette disposition énonçait : « En ce qui concerne les documents administratifs préparatoires de décisions administratives, la publicité n'est pas applicable tant que la décision finale n'a pas été prise. » B.2.1. Aux termes de l'article 2 du décret du 23 octobre 1991, par document administratif, il faut entendre « toute information disponible présentée sous forme écrite, visuelle, auditive ou automatisée, établie par ou pour les services visés au 2° qui atteste soit l'existence d'une décision administrative, soit un acte ayant contribué à une décision administrative ». L'article 3, § 2, alinéa 1er, prévoit la publicité de principe des documents administratifs, ainsi qu'une série d'exceptions.
La publicité d'actes préparatoires telle qu'elle est visée dans la disposition en cause est cependant reportée jusqu'à ce que la décision finale ait été prise. A partir de ce moment, non seulement les documents contenant la décision administrative sont publics mais les documents constatant un acte ayant contribué à une décision administrative le sont aussi (voy. avis du Conseil d'Etat, Doc., Conseil flamand, 1990-1991, n° 535/1, p. 19).
B.2.2. L'article 9 du décret disposait : « Toute personne physique ou morale a le droit de consulter librement et sans frais tout document administratif, d'en demander l'explication, et d'en recevoir copie moyennant une rétribution fixée par le Gouvernement flamand.
Les modalités de l'exercice du droit de consulter des documents administratifs, d'en obtenir l'explication et la communication de copies, tel que visé à l'alinéa précédent, sont arrêtées par le Gouvernement flamand. » Il résulte de cette disposition que toute personne physique ou morale peut demander la publicité sans qu'elle doive justifier d'un intérêt.
Il en va de même pour les documents administratifs préparatoires aux décisions administratives.
B.3.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution « dès lors qu'il ne faut pas justifier d'un intérêt pour consulter des documents administratifs et [qu']une personne non intéressée peut ainsi parfaitement demander communication de tous les documents administratifs, que les décisions qu'ils sous-tendent soient ou non des décisions finales ». La question procède de la supposition erronée que des « personnes non intéressées » peuvent déjà , avant la décision finale, consulter les documents administratifs préparatoires aux décisions administratives, à l'inverse des personnes justifiant d'un intérêt.
B.3.2. Il n'y a pas lieu de répondre à une question préjudicielle qui se fonde sur une lecture erronée de la disposition litigieuse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juin 2001, par le siège précité, dans lequel le juge émérite E. Cerexhe est remplacé, pour le prononcé, par le juge J.-P. Snappe, conformément à l'article 110 de la même loi.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux H. Boel