publié le 28 juin 2001
Extrait de l'arrêt n° 62/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1889 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleur La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, R. H(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 62/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1889 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 31, § 4, de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/1987
pub.
13/02/2007
numac
2007000038
source
service public federal interieur
Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande
fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 8 février 2000 en cause de C. Vandemeulebroecke contre la s.a. Euler Cobac Belgium et la s.a. Vedior Interim, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 février 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : "L'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dans l'interprétation où il s'applique aux personnes dont l'activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exception des entreprises de travail intérimaire, viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution belge : 1° en ce que des pourvoyeurs de main-d'oeuvre se trouvant dans une même situation d'occupation illégale de main-d'oeuvre, sont traités différemment sur le plan de la responsabilité;2° en ce que, vis-à -vis des utilisateurs, des travailleurs et des tiers, il y a un seul débiteur lorsqu'il s'agit d'une occupation illégale à l'intervention d'une entreprise de travail intérimaire et deux débiteurs lorsqu'il s'agit d'une occupation illégale à l'intervention de tout autre employeur ou placeur;3° en ce que toute autre personne que l'entreprise de travail intérimaire et qui met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne pourrait, au contraire de cette entreprise de travail intérimaire, échapper à la responsabilité lorsque l'illégalité est un fait de l'utilisateur auquel elle n'a en rien contribué; 4° en ce que la personne tenue par l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer se verrait, de manière insuffisamment justifiée, dans une situation juridique nettement plus défavorable que toute autre personne responsable du fait d'autrui ?" (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer réglemente, en son chapitre Ier, le travail temporaire - que définit l'article 1er - ainsi que le contrat de travail y relatif; le chapitre II définit (en son article 7) et réglemente le travail intérimaire; le chapitre III réglemente la mise de travailleurs à la disposition des tiers. Enfin, les chapitres IV et VI édictent des dispositions générale et finales et le chapitre V prévoit des mesures de surveillance ainsi que des sanctions pénales.
Aux termes de l'article 31 de cette loi : « § 1er. Est interdite l'activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres Ier et II, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur. § 2. Le contrat par lequel un travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur en violation de la disposition du § 1er est nul, à partir du début de l'exécution du travail chez celui-ci. § 3. Lorsqu'un utilisateur fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à sa disposition en violation de la disposition du § 1er, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l'exécution des travaux.
Toutefois, les travailleurs peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Ce droit ne peut être exercé que jusqu'à la date où leur mise à la disposition de l'utilisateur aurait normalement pris fin. § 4. L'utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition de l'utilisateur en violation de la disposition du § 1er sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui découlent du contrat visé au § 3. » Seul le quatrième paragraphe est visé par la question.
B.2.1. Après avoir envisagé les trois interprétations susceptibles d'être données, selon lui, à l'article 31, § 4, le juge a quo limite sa question à l'interprétation selon laquelle cette disposition s'applique aux personnes dont l'activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs mais, par contre, ne s'applique pas aux entreprises intérimaires.
B.2.2. La Cour est interrogée sur la constitutionnalité de l'article 31, § 4, en ce qu'il traite différemment, en cas d'occupation illégale de travailleurs, les personnes qui mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs et les entreprises intérimaires ainsi que les autres personnes responsables du fait d'autrui.
Selon les trois premières branches de la question, les personnes qui mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs seraient traitées différemment, sur le plan de la responsabilité, des entreprises intérimaires. D'une part, les utilisateurs, travailleurs et tiers auraient à faire à deux débiteurs lorsque l'occupation illégale est le fait d'une personne autre qu'une entreprise intérimaire et à un seul débiteur dans l'autre cas. D'autre part, à l'inverse des entreprises intérimaires, les autres personnes qui mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne pourraient échapper à la responsabilité lorsque l'illégalité est le seul fait de l'utilisateur.
La dernière branche de la question soumet à la Cour le fait que la personne, autre qu'une entreprise de travail intérimaire, qui met des travailleurs à la disposition de tiers serait "dans une situation nettement plus défavorable que toute autre personne responsable du fait d'autrui".
B.3.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer (Doc. parl., Chambre, 1986-1987, n° 762/4, p. 2) que le législateur a voulu reprendre la plupart des dispositions de la loi temporaire du 28 juin 1976 "portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs".
B.3.2. Selon les travaux préparatoires de cette loi, le législateur a eu pour objectif de protéger les travailleurs, en particulier ceux mis à la disposition d'un tiers, ainsi que d'éviter les abus en encadrant strictement cette forme de travail. Ainsi a-t-il été exposé (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 627/1, p. 3) : « Le projet édicte ensuite une réglementation spécifique du travail intérimaire qui a pour but de protéger à la fois les travailleurs intérimaires et les travailleurs permanents des entreprises et d'assurer un contrôle efficace des entreprises de travail intérimaire.
Cette réglementation englobe à la fois les règles du contrat de travail intérimaire, les obligations de l'utilisateur, les conditions d'agréation des entreprises de travail intérimaire, les limitations de l'emploi d'intérimaires et l'institution d'une Commission paritaire pour le travail intérimaire spécialement chargée de créer un Fonds de sécurité d'existence destiné à garantir le paiement de la rémunération des intérimaires.
En vue de combattre les agissements des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, le projet interdit la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs en dehors des conditions fixées par la loi pour la réglementation du travail intérimaire. Il n'y aura d'exception à cette interdiction qu'en cas de prêt de main-d'oeuvre exceptionnel et dûment autorisé. » De même a-t-il été exposé au Sénat (Doc. parl., Sénat, 1976-1976, n° 831/2, p. 8) : « Corrélativement, les entreprises de travail intérimaire assumant la qualité d'employeur verront leur activité réglementée et devront obtenir l'agréation du Ministre de l'Emploi et du Travail et se soumettre à son contrôle.
D'autre part, les agissements des pourvoyeurs de main-d'oeuvre seront désormais sévèrement réprimés. Sauf en cas de travail intérimaire ou de prêt exceptionnel de main-d'oeuvre [...], toute mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs sera interdite et passible de sanctions pénales et administratives tant dans le chef de celui qui met des travailleurs à la disposition d'un utilisateur que dans le chef de cet utilisateur. » B.3.3. S'agissant plus particulièrement de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, les travaux préparatoires de cette disposition (Doc. parl., Chambre, 1986-1987, n° 762/1, p. 10) indiquent la volonté du législateur de maintenir l'interdiction de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs qui n'est pas effectuée conformément à la réglementation du travail intérimaire, interdiction déjà portée par les articles 32 et 33 de la loi précitée du 28 juin 1976.
B.4. L'article 31, § 4, en cause prévoit la responsabilité solidaire de l'utilisateur et de la personne qui, en violation de l'interdiction édictée au paragraphe 1er de la même disposition, met des travailleurs à sa disposition; cette responsabilité solidaire couvre le paiement des cotisations sociales et des rémunérations, indemnités et avantages découlant du contrat de travail à durée indéterminée entre le travailleur et l'utilisateur, qu'instaure l'article 31, § 3, en cas de mise à disposition irrégulière.
En ce qui concerne les trois premières branches de la question B.5. Il est tout d'abord demandé à la Cour s'il est raisonnablement justifié que la responsabilité solidaire mise à charge des personnes qui mettent des travailleurs à la disposition d'un utilisateur ne s'applique pas aux entreprises intérimaires, alors même que tant les premières que les secondes seraient dans "une même situation illégale de main-d'oeuvre".
B.6. Comme il est exposé au B.4, le législateur, par l'adoption des lois du 28 juin 1976 et du 24 juillet 1987, a entendu réglementer l'activité consistant à mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs afin de protéger les travailleurs et d'éviter les abus.
A cette fin, il a, d'une part, admis le travail intérimaire - et donc les entreprises ayant cette activité pour objet - mais a réglementé de façon stricte et détaillée les conditions au respect desquelles il subordonnait cette forme de travail. Ainsi, a-t-il précisé, aux chapitres Ier et II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, le travail - exclusivement temporaire - qui pouvait faire l'objet d'un contrat de travail intérimaire (articles 1er et 7), les règles régissant ce contrat, les droits - notamment en matière de rémunération - du travailleur intérimaire, les règles régissant le contrat entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur et les obligations de ce dernier ainsi que les mesures de surveillance et les sanctions destinées à assurer le respect de ces prescriptions. Les entreprises de travail intérimaire doivent en outre être agréées, les régions ayant en effet maintenu cette exigence, que prévoyait déjà la loi du 28 juin 1976 en son article 21; les différentes législations régionales lient l'octroi comme le retrait de l'agrément au respect de la législation en matière de travail intérimaire, dont les prescriptions précitées.
Le législateur a par contre, comme l'indiquent les travaux préparatoires cités au B.4, entendu interdire toute forme de mise à disposition de travailleurs autre que le travail intérimaire - qu'il n'admettait que dans les conditions et selon les modalités strictes décrites ci-dessus -, ce que concrétise l'interdiction portée par l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer; il ne peut être dérogé à cette interdiction de principe que dans le cadre strict du prêt exceptionnel de main-d'oeuvre visé à l'article 32 de la même loi, lequel requiert de surcroît une autorisation administrative préalable.
B.7.1. L'article 31, § 4, en ce qu'il s'applique aux personnes qui mettent des travailleurs à la disposition d'utilisateurs et non aux entreprises intérimaires, retient un critère qui repose sur les différences objectives, décrites ci-dessus, existant entre les deux formes d'activité.
B.7.2. En considération de ces différences objectives - et en particulier du fait que le travail intérimaire est une activité autorisée et soumise à agrément et que les autres formes de mises au travail sont, à l'inverse, en principe interdites - , il apparaît pertinent, au regard des objectifs de protection des travailleurs et de prévention des abus poursuivis par le législateur, que celui-ci n'ait pas estimé nécessaire d'étendre aux entreprises de travail intérimaire la responsabilité solidaire qu'il édictait à charge des personnes mettant, en dehors du cadre légal du travail intérimaire, des travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
B.7.3. La Cour observe de surcroît que cela n'a pas pour effet de soustraire les entreprises de travail intérimaire à toute responsabilité en cas de non-respect par elles des règles qui régissent cette forme de travail; ainsi l'article 39, 1°, sanctionne-t-il d'un emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d'une amende de 26 à 500 francs la violation, par l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire, de diverses dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer; parmi celles-ci figure l'article 21, lequel interdit de confier à un travailleur intérimaire un autre travail que le travail temporaire défini à l'article 1er de la même loi. En outre, le non-respect de la législation réglementant le travail intérimaire peut aboutir au retrait de l'agrément de l'entreprise concernée, sanction que, à l'inverse, ne peuvent aucunement encourir les personnes mettant, de façon irrégulière, des travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dès lors que, par hypothèse, elles exercent ainsi une activité déjà interdite.
B.8. La troisième branche de la question évoque l'hypothèse où l'occupation illégale serait le seul "fait de l'utilisateur" et la différence de traitement qui en résulterait entre les personnes qui mettent des travailleurs à la disposition des tiers et les entreprises de travail intérimaire B seules les premières étant tenues responsables, du fait de la solidarité mise à leur charge.
La responsabilité solidaire instituée par l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sanctionne le non-respect du paragraphe 1er du même article, lequel interdit l'activité consistant à mettre des travailleurs à disposition de tiers utilisateurs en dehors des règles fixées aux chapitres Ier et II de la même loi; il s'ensuit dès lors que la responsabilité solidaire ainsi mise à charge d'une personne ayant mis des travailleurs à la disposition d'un utilisateur présuppose que celle-ci n'ait pas respecté l'interdiction de principe d'une telle mise à disposition, prévue par le paragraphe 1er précité, en sorte telle qu'apparaît peu plausible l'hypothèse selon laquelle l'occupation illégale puisse lui être étrangère et être le seul fait de l'utilisateur.
B.9. Il résulte de ce qui précède que la première question, en ses trois branches, appelle une réponse négative.
En ce qui concerne la quatrième branche de la question B.10. Cette partie de la question évoque la "situation juridique nettement plus défavorable" dans laquelle serait mise la personne tenue solidairement responsable par l'article 31, § 4, par rapport à "toute autre personne responsable du fait d'autrui".
La question ne permet pas d'identifier de façon précise la catégorie de personnes avec laquelle sont comparées celles qui mettent des travailleurs à la disposition de tiers ni davantage la différence de traitement à laquelle donnerait lieu une "situation juridique nettement défavorable" dans laquelle se trouveraient ces dernières. Il s'ensuit que la Cour n'est en mesure d'apprécier ni la comparabilité des catégories de personnes entre lesquelles une différence de traitement est alléguée, ni davantage le caractère justifié ou non de celle-ci.
Il n'y a pas lieu de répondre à la quatrième branche de la question.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.
Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior