publié le 28 juin 2001
Extrait de l'arrêt n° 61/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1879 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, posée par le Tribunal de premiè La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, R. H(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 61/2001 du 8 mai 2001 Numéro du rôle : 1879 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, posée par le Tribunal de première instance de Namur.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, R. Henneuse et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ordonnance du 28 janvier 2000 en cause de N. Jeansene contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 février 2000, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition contenue à l'article 37 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, qui prévoit que soit une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait, soit le jeune de plus de 14 ans peuvent introduire devant le tribunal de la jeunesse une contestation relative à l'octroi, au refus ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle, ne [viole-t-elle] pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas aux autres personnes intéressées par la mesure d'aide, et plus particulièrement aux grands-parents, d'exercer le recours qu'elle organise, opérant ainsi une différence de traitement entre les personnes qu'elle désigne et celles qu'elle ne désigne pas ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Par une ordonnance du 28 janvier 2000, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; seul l'alinéa 1er de cette disposition est en cause.
B.2.1. Dans sa formulation originaire, l'article 37, alinéa 1er, de ce décret disposait : « Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui, soit par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait, soit par le jeune de plus de quatorze ans. Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties. » B.2.2. Cette disposition a toutefois été modifiée par l'article 2 du décret du 5 mai 1999 "modifiant le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse", décret publié au Moniteur belge du 22 octobre 1999. A la suite de cette modification, l'article 37, alinéa 1er, dispose désormais : « Le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui : 1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait;2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins;3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal : a) soit par le jeune personnellement;b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la jeunesse sursoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné. Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties. » B.3. Il ressort tant des termes de la question préjudicielle que de ses motifs que le juge a quo interroge la Cour au sujet de l'article 37, alinéa 1er, dans sa formulation originaire, antérieure à sa modification par le décret du 5 mai 1999.
En effet, d'une part, le juge a quo vise comme seuls titulaires du droit de contester une mesure d'aide individuelle les personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait ainsi que le jeune de plus de 14 ans, lesquels correspondent aux personnes limitativement désignées par l'article 37, alinéa 1er, dans sa formulation originaire.
D'autre part, le juge a quo vise dans ses motifs l'arrêt de la Cour n° 31/98 du 18 mars 1998 - lequel a précisément critiqué l'article 37, alinéa 1er, dans sa formulation originaire - sans relever le fait que c'est précisément afin de tenir compte de cet arrêt qu'a été adoptée la disposition modificative résultant de l'article 2 du décret du 5 mai 1999 (Doc., Conseil de la Communauté française, 1998-1999, n° 329, 1° et 2°, p.2).
B.4. La Cour n'aperçoit pas - et le juge a quo n'établit pas davantage - ce qui justifierait que l'ordonnance datée du 28 janvier 2000, postérieure comme l'ensemble de la procédure en référé devant le juge a quo à l'entrée en vigueur du décret modificatif du 5 mai 1999, puisse valablement soumettre à son contrôle l'article 37, alinéa 1er, dans sa formulation antérieure à la modification précitée.
B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.
Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior