publié le 13 juillet 2001
Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1957 et 1984 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ 2 à 4, 21, §§ 1 er , 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 ju La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président H(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1957 et 1984 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ 2 à 4, 21, §§ 1er, 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/1990
pub.
02/12/2010
numac
2010000669
source
service public federal interieur
Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la détention préventive, posées par le Tribunal correctionnel de Namur.
La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président H. Boel, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen et A. Alen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par ordonnance du 21 avril 2000 en cause de S.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 avril 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question préjudicielle suivante : "L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, spécialement en ses paragraphes 2 à 4, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne confère pas à l'inculpé(e) le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire préalable au décernement du mandat d'arrêt, alors que, pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution immédiate, l'article 20bis, § 1er, alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, de la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, confère pareilles garanties au prévenu ?" Cette affaire est inscrite sous le numéro 1957 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 19 juin 2000 en cause du procureur du Roi contre S. V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question préjudicielle précitée et la suivante : « Les articles 21, § 1er, §§ 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détenu, par les délais qu'ils imposent de manière impérative pour statuer sur le maintien de la détention préventive en cours et sur le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, d'être jugé dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3, nouveau, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, confère pareille garantie au prévenu ?" Cette affaire est inscrite sous le numéro 1984 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive dispose : « [ . ] § 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits mis à sa charge et entendre ses observations.
Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet.
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition. § 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition. § 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition. [ . ]" B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles ne confèrent pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire, alors que, pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution immédiate, l'article 20bis, § 1er, alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, introduit dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive par la loi du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, confère pareille garanties au prévenu.
B.3. L'article 20bis de la loi relative à la détention préventive dispose : « § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate conformément à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle si les conditions suivantes sont réunies : 1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes;2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond. Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats ou son délégué qui lui en désigne un.
Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du Code d'instruction criminelle.
Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le juge d'instruction. § 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes. § 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat.
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition ne soit pas rejetée. [ . ] § 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les sept jours de l'ordonnance.
A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté. [ . ]" B.4. Les deux catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle se trouvent dans une situation comparable puisqu'elles sont, par hypothèse, poursuivies pour des faits identiques.
B.5.1. En ce qui concerne la procédure applicable en vertu de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, il apparaît des travaux préparatoires de cette loi que l'objectif poursuivi par le législateur était d'"offrir une réglementation cohérente garantissant en même temps les droits fondamentaux de l'individu et les besoins de la société" (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 4 et 6).
L'absence de l'avocat avant et pendant l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction a été justifiée par la brièveté du délai imposé par l'article 12 de la Constitution, dans lequel un mandat d'arrêt doit être décerné en cas de mesure privative de liberté (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. 6). L'article 12 précité énonce, en effet, que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Il est apparu, lors de la discussion du projet de loi, que ce délai était trop court pour qu'interviennent la convocation d'un avocat, l'examen du dossier par cet avocat, un débat contradictoire et, enfin, la décision du juge d'instruction ainsi que la rédaction d'un mandat d'arrêt motivé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. 24).
Il a également été relevé que l'absence de débat contradictoire devant le juge d'instruction était compensée par le fait que la loi impose au juge d'informer l'inculpé de son intention de l'arrêter, ce dernier ayant alors la possibilité d'apporter de nouvelles informations relatives à sa situation personnelle, familiale, etc. (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 27-28 et 66).
B.5.2. Il ressort de ce qui précède que la justification de la mesure paraît raisonnable par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur. Elle réalise un équilibre entre la volonté de maintenir le principe de l'instruction secrète et inquisitoire et le souci de respecter les droits de la défense.
B.5.3. Il convient encore de relever que plusieurs dispositions assurent l'assistance d'un avocat durant la procédure. L'article 21, § 1er, dispose, en effet, qu'avant l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la délivrance d'un mandat d'arrêt, la chambre du conseil décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive. Cette décision doit être prise sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus. Quant à la communication entre l'avocat et son client, elle est autorisée aussitôt après la délivrance du mandat d'arrêt, avant la première comparution en chambre du conseil (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. 11 ainsi que pp. 77 et s.).
B.6. Quant à l'accès au dossier répressif par l'inculpé avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction, il n'est pas autorisé par la loi relative à la détention préventive. L'article 21, § 3, de la loi garantit, toutefois, cet accès au dossier par l'inculpé et son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la première comparution en chambre du conseil. De même, l'article 22 de la loi relative à la détention préventive assure l'accès au dossier répressif durant les deux jours qui précèdent la comparution en chambre du conseil, laquelle statue, de mois en mois, sur le maintien de la détention. L'article 21, § 3, a été adopté en vue de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 5.4 de la Convention et de garantir le respect des droits de défense de l'inculpé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 45 à 47 ainsi que pp. 90 et s.).
B.7.1. En ce qui concerne la procédure de comparution immédiate, les dispositions de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive citées en B.3 permettent au prévenu de s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le juge d'instruction. Elles prévoient que le dossier est mis à la disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
B.7.2. La procédure de comparution immédiate ne peut s'appliquer que lorsque deux conditions sont réunies : d'une part, le fait doit être "punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes"; d'autre part, ou bien l'infraction est flagrante ou bien des charges suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond peuvent être réunies dans le mois de la commission de l'infraction. Le législateur a voulu que les prévenus qui commettent des infractions répondant à ces conditions soient jugés rapidement et que leur détention ne dépasse pas sept jours.
Il a pu considérer qu'en contrepartie, ces prévenus devaient bénéficier de garanties supplémentaires concernant l'assistance d'un avocat et la consultation du dossier.
B.7.3. La réunion de ces deux conditions n'implique pas automatiquement l'application de la procédure de comparution immédiate, ce qui a pour conséquence que deux catégories de prévenus poursuivis pour des faits identiques peuvent se voir appliquer deux procédures différentes, celle de la comparution immédiate ou celle de la détention préventive ordinaire. Le législateur a entendu laisser au ministère public le soin de déterminer, "à la lumière des circonstances concrètes, l'action judiciaire qui s'impose (instruction, information, comparution immédiate en détention, convocation par procès-verbal, classement sans suite, transaction, médiation pénale)" (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/001-0307/001, p. 9, et n° 0306/004, pp. 7 et 8).
Il est vrai que les critères qui déterminent le champ d'application de la procédure de comparution immédiate ne permettent pas de guider le choix qui sera opéré par le ministère public, lorsque l'une et l'autre procédures sont susceptibles d'être appliquées. Il ressort toutefois des travaux préparatoires de la loi instaurant une procédure de comparution immédiate que le ministère public doit tenir compte des directives contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice, après avis du collège des procureurs généraux (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 0306/004, p. 90).
B.7.4. A supposer que la loi soit susceptible d'une application discriminatoire, la Cour ne serait pas compétente pour en connaître.
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.9. Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour de se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 21, § 1er, § 5 et § 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détenu, par les délais qu'ils imposent de manière impérative pour statuer sur le maintien de la détention préventive en cours et sur le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, d'être jugé dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3 nouveau, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000, confère pareille garantie au prévenu.
B.10. En instaurant une procédure de comparution immédiate, le législateur a voulu permettre "une réaction judiciaire immédiate face à l'infraction", afin "d'éviter, dans le respect des droits de la défense, que subsiste l'impression d'impunité (répression directe la plus appropriée et prévention de la récidive)" (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, nos 0306/001-0307/001, p. 6). Il est conforme à un tel objectif de soumettre le jugement des prévenus, dans les cas de flagrant délit, à un délai plus court que ceux de la procédure ordinaire. Il ne pourrait être induit d'une telle mesure que seraient discriminés les prévenus qui, en l'absence de flagrant délit, ne peuvent se voir appliquer la procédure de comparution immédiate.
B.11. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L'article 16, §§ 2 à 4, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne confère pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge d'instruction et à l'occasion de l'interrogatoire préalable au décernement du mandat d'arrêt.2. L'article 21, §§ 1er, 5 et 6, l'article 22, et l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détenu, d'être jugé dans un délai maximum de sept jours à dater de la délivrance du mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.
Le greffier, L. Potoms Le président f.f., L. François