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Arrêt
publié le 09 juin 2001

Extrait de l'arrêt n° 44/2001 du 29 mars 2001 Numéro du rôle : 1960 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43ter de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, à l'article 9 de la loi du 15 mai 1984 portan La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 44/2001 du 29 mars 2001 Numéro du rôle : 1960 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43ter de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, à l'article 9 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et à l'article 13 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, posée par le président du Tribunal de première instance de Namur.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ordonnance du 25 avril 2000 en cause de D.B., dont l'expédit ion est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 mai 2000, le président du Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 43ter de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, 9 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant harmonisation du régime de pensions, et 13 de la loi du 6 [lire : 5] avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public [avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement], envisagés isolément ou en combinaison, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils impliquent des discriminations entre : 1. les enfants dont le parent survivant ne bénéficie pas en raison d'un mariage, d'un droit propre à la pension de survie et ceux dont le parent survivant bénéficie d'un tel droit;2. les enfants dont la tutelle est exercée par le parent survivant ou par n'importe quel autre tiers non parent survivant; 3. les enfants orphelins d'un de leurs auteurs ` naturels ', dont le parent survivant est chômeur ou allocataire social à quelque titre que ce soit et les enfants dont le parent survivant a la chance de disposer d'un travail ou à tout le moins de ne pas être allocataire social à quelque titre que ce soit au cours d'une année civile ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur le traitement inégal de plusieurs catégories d'enfants, qui découlerait de l'application de l'article 43ter de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, combiné avec l'article 9 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et avec l'article 13 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.

B.2. L'article 43ter de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires énonce : « Pour l'application des [ . ] dispositions de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, une pension accordée à un orphelin mineur en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est considérée comme une pension de survie dont le parent survivant serait titulaire.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où la tutelle sur l'orphelin est exercée par une personne autre que le parent survivant. » L'article 9 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions porte : « L'orphelin de père et de mère a droit à une pension de survie jusqu'à l'âge de 18 ans, à condition que son père ou sa mère soit décédé dans une des situations prévues aux littéras a, b ou c de l'article 2, § 1er, alinéa 1er. Ce droit est maintenu au-delà de 18 ans aussi longtemps que l'orphelin donne droit à des allocations familiales.

L'orphelin de père est assimilé à l'orphelin de père et de mère si sa mère n'a pas droit à la pension. Il en est de même pour l'orphelin de mère dont le père n'a pas droit à la pension.

L'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent est au décès de celui-ci assimilé à un orphelin de père et de mère.

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin peut prétendre à des pensions visées par le présent chapitre, est seule accordée la pension à charge du Trésor public qui, éventuellement additionnée avec des pensions d'orphelin octroyées par d'autres régimes, du chef du décès du même parent, procure l'avantage le plus élevé. La pension attribuée par application du présent alinéa est réduite du montant des pensions auxquelles l'orphelin peut prétendre dans d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent.

Si, du chef du décès de chacun de ses parents, l'orphelin ne peut prétendre à une pension visée par le présent chapitre qu'en raison de l'activité d'un seul d'entre eux, cette pension est réduite du montant des pensions octroyées par d'autres régimes du chef du décès de l'autre parent. [ . ] » L'article 13 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement dispose : « § 1er. Si durant une année civile déterminée, la personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou de survie perçoit effectivement une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, sa pension est suspendue pour toute cette année. § 2. Si durant une année civile déterminée, la personne qui bénéficie d'une pension de survie perçoit effectivement soit une indemnité d'incapacité primaire ou une indemnité d'invalidité, soit une allocation de chômage, accordée en vertu d'une législation belge, ou des avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public, sa pension est suspendue pour toute cette année. [ . ] » B.3. La pension de survie procure un revenu aux proches survivants du défunt en tant qu'ils étaient à sa charge et qu'ils sont dans l'impossibilité de pourvoir à leur existence par leurs propres moyens.

En cas de décès d'un fonctionnaire, une pension de survie peut être accordée au conjoint survivant, au conjoint divorcé survivant et à l'orphelin ou aux orphelins.

La pension de survie tend donc à permettre aux membres restants de la famille du défunt de continuer à pourvoir à leur subsistance.

B.4. Le législateur peut, compte tenu des restrictions budgétaires, régler le cumul d'une pension de survie avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.

Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de disposer qu'une pension de survie ne peut en principe être cumulée avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle (article 3 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) ou que, si durant une année civile déterminée, la personne qui bénéficie d'une pension de survie perçoit effectivement soit une indemnité d'incapacité primaire ou une indemnité d'invalidité, soit une allocation de chômage, accordée en vertu d'une législation belge, ou des avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public, sa pension est suspendue pour toute cette année (article 13, § 2, de la même loi).

Il appartient uniquement à la Cour d'apprécier si le législateur, dans l'élaboration de la réglementation sur le cumul, respecte ou non les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6. En vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'orphelin de père ou de mère est assimilé à l'orphelin de père et de mère lorsque le parent survivant non marié n'a pas droit à une pension de survie. Le législateur a ainsi éliminé une discrimination à l'égard des enfants de parents non mariés.

Le renvoi à l'absence de droit dans le chef du parent survivant pouvait toutefois avoir pour conséquence, selon le législateur, que l'orphelin dont les parents n'étaient pas mariés était privilégié par rapport à l'orphelin dont les parents étaient mariés, ce qui a été jugé contraire à l'esprit de la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 1050-1, p. 9). « Une telle situation se présente notamment dans les cas où le parent survivant a droit à une pension mais où le paiement de celle-ci est suspendu en application [ . ] des règles de cumul [ . ]. [ . ] Au niveau des ressources de la cellule familiale (parent survivant et enfant(s)), la cellule ` naturelle ' se trouve donc dans une situation plus favorable que la cellule ` légitime ' » (ibid.).

L'article 43ter de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires « tend à faire disparaître [la] discrimination [ . ] qui existe entre la cellule ` légitime ' et la cellule ` naturelle ' lorsque notamment le paiement de la pension du conjoint survivant fait, en application des règles de cumul, l'objet d'une réduction ou d'une suspension. Tel est le cas principalement lorsque le conjoint survivant exerce une activité professionnelle dépassant les limites autorisées ou cumule sa pension de survie avec une pension de retraite. Il est mis fin à cette situation en introduisant dans la loi du 5 août 1978 un article 43ter assimilant la pension accordée à un orphelin mineur en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à une pension de survie dont le parent survivant serait titulaire. De cette façon, la pension d'orphelin sera réduite ou suspendue lorsque le parent survivant se trouve dans les conditions qui entraînent une réduction ou une suspension de la pension de survie » (ibid., pp. 9-10).

B.7. Il appert de ce qui précède que les dispositions en cause ne font pas naître un traitement inégal entre les enfants dont le parent survivant ne bénéficie pas d'un droit à une pension de survie et les enfants dont le parent survivant bénéficie de ce droit. Le législateur a au contraire rétabli l'égalité entre ces catégories d'enfants dans le domaine de l'octroi d'une pension de survie.

B.8. Ce qui précède fait également apparaître que les enfants ne sont pas traités différemment selon que leur parent survivant est allocataire social ou retire des revenus de son travail. Dans les deux cas, leur pension de survie est soumise à des restrictions de cumul.

Il est vrai que ces limitations ne sont pas identiques dans les deux cas. En cas de cumul avec une autre allocation, la pension de survie est suspendue. En cas de cumul avec des revenus provenant d'un travail, la pension de survie est réduite ou suspendue dès que ces revenus dépassent un certain seuil.

La différence de traitement en cause trouve en l'espèce une justification raisonnable dans la nature des revenus avec lesquels la pension de survie est cumulée : dans un cas, une allocation à charge de la communauté, dans l'autre, un revenu du travail de l'intéressé.

B.9. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 43ter de la loi du 5 août 1978, l'alinéa 1er de cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la tutelle sur l'orphelin est exercée par une personne autre que le parent survivant.

Sur la base de l'article 390 du Code civil, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant, après le décès de l'un des père et mère. Toutefois, s'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu, en vertu de l'article 375, alinéa 2, du Code civil, à ouverture d'une tutelle.

Le législateur peut raisonnablement postuler que, si la tutelle sur l'orphelin est exercée par une autre personne que le parent survivant, l'orphelin et le parent survivant ne forment pas une famille réelle, pas plus que l'orphelin et son tuteur.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 43ter de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, combiné avec l'article 9 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et avec l'article 13 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2001, par le siège précité, dans lequel pour le prononcé, le président G. De Baets, admis à la retraite postérieurement au délibéré, est remplacé par le président H. Boel et le juge E. Cerexhe par le juge J. Delruelle, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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