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Arrêt
publié le 24 mai 2001

Extrait de l'arrêt n° 25/2001 du 1 er mars 2001 Numéro du rôle : 1855 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par la La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

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24/05/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 25/2001 du 1er mars 2001 Numéro du rôle : 1855 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens, J. Delruelle, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 16 décembre 1999 en cause du ministère public et de I. Verleyen contre P. Peckstadt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il permet, à titre de recours au pénal, à l'inculpé faisant l'objet d'une mesure de suspension ordonnée par la juridiction d'instruction de former opposition dans les vingt-quatre heures, cependant qu'une même personne qui obtient la suspension devant la juridiction de jugement peut interjeter appel au pénal dans un délai de quinze jours ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation dispose : « Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.

L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation. » B.2. Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si le délai d'opposition de vingt-quatre heures, prévu à l'alinéa 2 de la disposition précitée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Lorsque la suspension est ordonnée par une juridiction de jugement, le prévenu dispose d'un délai de quinze jours pour interjeter appel.

B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures différentes devant des juridictions différentes et dans des circonstances au moins partiellement différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des parties concernées.

B.4. La suspension du prononcé de la condamnation est une sorte de mise à l'épreuve d'un délinquant, ordonnée de l'accord de l'inculpé, par laquelle le juge déclare les préventions établies sans prononcer de condamnation et qui met fin aux poursuites si la décision n'est pas révoquée. Des conditions probatoires peuvent éventuellement être attachées à la suspension.

En règle, la suspension est ordonnée par les juridictions de jugement, étant donné qu'il doit être statué sur l'action pénale en déclarant les faits établis. La suspension peut également être ordonnée par les juridictions d'instruction lorsque celles-ci estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement (article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 29 juin 1964).

B.5.1. En vertu de la disposition litigieuse, le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne seraient pas réunies.

B.5.2. Il n'existe pas de principe général de droit assurant un double degré de juridiction. Toutefois, lorsqu'il prévoit la voie de recours de l'appel ou de l'opposition, le législateur doit garantir à cette occasion un déroulement équitable de la procédure.

B.5.3. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours dans un certain délai. Ces conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. Le droit de faire usage d'une voie de recours prévue par le législateur serait violé si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. Cour européenne des droits de l'homme, 19 décembre 1997, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, § 33).

B.5.4. Les règles relatives aux délais fixés pour former un recours ou faire opposition visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours disponibles (cf. Cour européenne des droits de l'homme, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § 45).

B.5.5. Le législateur a pu estimer que, afin de ne pas retarder le cours de l'instruction, la suspension ordonnée par la chambre du conseil devait être entreprise dans un délai particulièrement bref qu'il a fixé à vingt-quatre heures. La différence entre ce délai et le délai de quinzaine qui concerne l'appel dirigé contre une suspension décidée par le tribunal correctionnel ne peut être considérée comme discriminatoire. En effet, le délai en cause poursuit un but légitime et n'implique aucune limitation disproportionnée des droits des inculpés à l'égard desquels la juridiction d'instruction ordonne la mesure de la suspension.

B.5.6. Le fait que la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer a porté à quinze jours le délai dans lequel doit être interjeté l'appel contre les ordonnances de la chambre du conseil mentionnées à l'article 135 du Code d'instruction criminelle n'oblige pas le législateur, sous peine de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, à établir un délai uniforme pour l'appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prévoit, comme voie de recours au pénal en faveur de l'inculpé faisant l'objet d'une mesure de suspension ordonnée par la juridiction d'instruction, la voie de l'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2001.

Le greffier, Le président, L. Potoms G. De Baets

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