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Arrêt
publié le 21 mars 2001

Extrait de l'arrêt n° 24/2001 du 1 er mars 2001 Numéro du rôle : 1846 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boiss La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...)

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21/03/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 24/2001 du 1er mars 2001 Numéro du rôle : 1846 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, tel qu'il a été remplacé par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1967, posée par le Tribunal correctionnel d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. François, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 6 décembre 1999 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre M. Van Raemdonck, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 décembre 1999, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28 de la loi du 6 juillet 1967, qui a remplacé l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, [Y] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la C.E.D.H., en ce qu'il ne permet pas au tribunal d'appliquer la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation aux matières relatives aux débits de boissons fermentées, tel que cela découle de la loi coordonnée du 3 avril 1953 ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, en tant que les personnes poursuivies pour des infractions à cette dernière législation ne peuvent prétendre à une suspension du prononcé ou à un sursis de la peine, alors que des personnes qui sont poursuivies pour des délits de droit commun peuvent demander au tribunal l'application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.

B.2. L'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, inséré par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1967, dispose : « La condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation, établies par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, ne sont pas applicables aux peines prévues par les présentes lois coordonnées, à l'exception de l'emprisonnement principal. » B.3. L'article 20, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui a la même portée que l'article 41 litigieux, a été justifié, lors de l'adoption de l'amendement qui est à l'origine de cette disposition, par « l'intensité avec laquelle la fraude sévit dans le domaine de l'alcool [et qui] s'oppose à une atténuation quelconque du système pénal existant en cette matière » (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 28/4, p. 5). L'article 41 a été inséré dans les lois coordonnées du 3 avril 1953 par l'article 28 de la loi du 6 juillet 1967, sur la suggestion du Conseil d'Etat, pour mettre cette législation en concordance avec l'article 20, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Doc. parl., Chambre, 1966-1967, n° 282/1, p. 17).

B.4. La mesure critiquée répond à l'objectif poursuivi et ne lui est pas disproportionnée. Il appartient en effet au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme celle qui a pour objet la consommation de boissons fermentées et spiritueuses, concerne des comportements présentant des dangers importants pour la salubrité et la moralité publiques et la protection de la jeunesse et donnant lieu à une fraude importante. Cette sévérité peut ne pas affecter seulement le niveau de la peine pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge, en ce qui la concerne, de suspendre le prononcé de la condamnation ou d'assortir celle-ci du sursis.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 41 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant qu'il ne permet pas au juge d'appliquer les dispositions de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation aux peines fixées par la loi précitée du 3 avril 1953, à l'exception de la peine d'emprisonnement principal.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2001.

Le greffier, L. Potoms Le président, G. De Baets

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