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Arrêt
publié le 08 février 2001

Extrait de l'arrêt n° 116/2000 du 16 novembre 2000 Numéro du rôle : 1768 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P(...)

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08/02/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 116/2000 du 16 novembre 2000 Numéro du rôle : 1768 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, posée par le Tribunal du travail de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P. Martens, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 13 septembre 1999 en cause de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants contre A. Chabot, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 septembre 1999, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 [consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants] est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose aux travailleurs indépendants en début d'activité une cotisation calculée sur l'augmentation des revenus professionnels entre la première année complète d'activité et une année ultérieure - ces revenus étant au départ nuls alors que les dispositions équivalentes tendant à la modération des revenus des travailleurs salariés et des agents des services publics limitent l'augmentation des revenus au départ d'un revenu existant convenu ou imposé et atteignant à tout le moins un minimum obligatoire ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 4 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, arrêté royal confirmé par une loi du 15 décembre 1986. Cette disposition, telle qu'elle a été modifiée par l'article 72 de la loi du 30 décembre 1988, est ainsi rédigée : « § 1er. Par dérogation à l'article 2, la cotisation des travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois après 1983 est fixée comme suit : 1° les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois en 1984 sont redevables annuellement, à partir de 1987, d'une cotisation à concurrence de 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1985; 2° les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois en 1985 sont redevables annuellement : a) pour l'année 1987 : d'une cotisation à concurrence de 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1986; b) pour l'année 1988 : d'une cotisation à concurrence de 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1986; 3° les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois en 1986 sont redevables annuellement: a) pour l'année 1987: d'une cotisation à concurrence de 2 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1986; b) pour l'année 1988: d'une cotisation à concurrence de 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1987; 4° les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois après 1986 sont redevables annuellement : a) pour l'année de premier établissement: aucune cotisation n'est due; b) pour l'année qui suit celle du premier établissement: d'une cotisation à concurrence de 2 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année de premier établissement; § 2. En vue du calcul des cotisations visées au § 1er, les revenus professionnels de l'année de premier établissement ou ceux de l'année suivante sont, au préalable, ramenés à leur valeur théorique 1983 en fonction du coefficient qui exprime l'adaptation des traitements des agents des services publics aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entre l'année 1983 et l'année de premier établissement ou l'année suivante, selon le cas. § 3. Les dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3 sont applicables en vue de l'établissement des cotisations visées au § 1er. Pour l'application desdites dispositions, les revenus professionnels de l'année 1983 entendent les revenus professionnels établis conformément au § 2 du présent article. » B.1.2. L'arrêté royal n° 464, modifié par l'article 72 de la loi du 30 décembre 1988, établit, en son article 2, une cotisation dont sont redevables, pour les années 1987 et 1988, les travailleurs indépendants. La cotisation est calculée sur la base des revenus professionnels qu'ils ont perçus durant l'année 1983. La cotisation n'est pas due si les revenus de l'année pour laquelle elle est calculée ne dépassent pas les revenus indexés de l'année 1983 et elle ne peut être supérieure à la différence entre les revenus professionnels de l'année pour laquelle elle est calculée et les revenus indexés de l'année 1983.

B.1.3. L'article 4 mis en cause prévoit une adaptation de ce système pour les indépendants qui se sont établis pour la première fois après 1983. Pour eux, la cotisation est calculée sur la base des revenus professionnels qu'ils ont perçus durant l'année qui suit celle de leur premier établissement, ramenés à leur valeur théorique 1983 en fonction du coefficient qui exprime l'adaptation des traitements des agents des services publics aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.La cotisation n'est pas due si les revenus de l'année pour laquelle elle est calculée ne dépassent pas les revenus de l'année qui suit celle du premier établissement, ramenés à leur valeur théorique 1983 et indexés, et elle ne peut être supérieure à la différence entre les revenus professionnels de l'année pour laquelle elle est calculée et ces derniers.

B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour au sujet de la différence de traitement, qui résulte de l'application de cet article 4, entre les travailleurs indépendants qui commencent leur activité d'indépendant, d'une part, et les travailleurs salariés et les agents des services publics qui commencent leurs activités professionnelles, d'autre part.

B.2.2. Il ressort du jugement qui pose la question que le Tribunal s'interroge sur l'éventuelle discrimination qui résulterait de ce que, étant donné son mode de calcul, la cotisation en cause atteindrait des travailleurs indépendants dont l'augmentation des revenus résulte de ce que, en début d'activité, ils partent « de zéro » et augmentent ensuite.

B.3. Le calcul de la cotisation établi par l'article 4 de l'arrêté royal n° 464 n'est pas directement fonction du montant de l'augmentation des revenus qui s'est éventuellement produite entre l'année qui suit celle du premier établissement et l'année au cours de laquelle elle est due. Par contre, l'augmentation en question est une condition de perception de la cotisation et elle représente en même temps le plafond de cette cotisation. Il en résulte que le travailleur indépendant dont les revenus progressent significativement au cours des premières années d'établissement sera redevable d'une cotisation d'un montant égal à 6,12 p.c. des revenus perçus au cours de l'année qui suit celle du premier établissement, alors que le travailleur indépendant dont les revenus régressent, sont stables ou progressent faiblement ne devra pas la cotisation ou devra une cotisation plafonnée au montant de l'augmentation de ses revenus.

B.4. Il existe des différences fondamentales entre les travailleurs indépendants, d'une part, et les travailleurs salariés et les fonctionnaires, d'autre part, en ce qui concerne les régimes de sécurité sociale qui leur sont applicables. Ces différences ne permettent pas de comparer à tous égards ces catégories de travailleurs. Toutefois, il leur a été demandé de fournir un effort équivalent en matière de modération des revenus et les arrêtés royaux n° 289 du 31 mars 1984 et n° 464 du 25 septembre 1986, qui établissent et consolident la cotisation de modération pour les indépendants, sont précisément motivés par la volonté d'assurer le parallélisme avec l'effort de modération exigé des travailleurs salariés et des fonctionnaires (arrêté royal n° 464, rapport au Roi, Moniteur belge, 18 octobre 1986).Ils peuvent, à cet égard, être considérés comme comparables.

B.5. La différence de traitement établie par l'article 4 de l'arrêté royal n° 464 entre les travailleurs indépendants qui entament leur activité, d'une part, et les travailleurs salariés et les fonctionnaires en début de carrière, d'autre part, s'explique par les particularités du statut des premiers par rapport à ceux des seconds.

Les indépendants perçoivent des revenus qui sont aléatoires et qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre, alors que la rémunération des salariés et le traitement des fonctionnaires sont déterminés à l'avance et ne sont pas soumis à des variations aléatoires. L'utilisation d'un mécanisme de modération des revenus identique pour ces trois catégories de travailleurs n'était dès lors pas envisageable. La différence de traitement repose donc sur un critère objectif.

B.6.1. La Cour doit encore examiner si la mesure en cause est pertinente et proportionnée au regard de l'objectif, poursuivi par le législateur, de modération des revenus des travailleurs indépendants.

B.6.2. Le mécanisme de la cotisation permet de modérer la croissance des revenus des travailleurs indépendants. Il permet donc d'atteindre l'objectif recherché.

B.6.3. S'il est possible que la plupart des indépendants qui commencent leur activité voient leurs revenus croître entre l'année qui suit celle du premier établissement et les années ultérieures, il n'en résulte pas pour autant que la mesure serait disproportionnée en ce qui les concerne. En effet, la cotisation étant déterminée par un pourcentage des revenus perçus au cours de l'année de référence, si ces revenus sont peu élevés et augmentent au cours des années ultérieures, condition requise pour l'application de la cotisation, celle-ci sera elle-même peu élevée par rapport aux revenus perçus au cours de l'année pour laquelle elle est due. Par ailleurs, la cotisation ne peut jamais dépasser le montant de l'augmentation elle-même. Enfin, elle n'est due que pour les années 1987 et 1988, ainsi que le précise l'article 72 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

B.7. L'article 4 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4 de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, confirmé par la loi du 15 décembre 1986, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 novembre 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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