publié le 02 février 2001
Extrait de l'arrêt n° 111/2000 du 8 novembre 2000 Numéro du rôle : 1675 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et H. Boel, faisant fonction de présidents, (...)
Extrait de l'arrêt n° 111/2000 du 8 novembre 2000 Numéro du rôle : 1675 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale (article 138, 6°ter, du Code d'instruction criminelle), posée par le Tribunal de police de Dinant.
La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et H. Boel, faisant fonction de présidents, et des juges J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 10 mai 1999 en cause de la s.a. Royale Belge contre L. M.-V. et M.-A. D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 1999, le Tribunal de police de Dinant a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994 qui réforme notamment la compétence du juge de police en l'instituant en véritable seul tribunal dont la compétence exclusive s'étend à tous les droits et obligations découlant du droit applicable au roulage, et donc, en conséquence, donne à connaître également de l'application des articles 24 et 25 de la loi en matière d'assurance R.C. automobile et du recours que ces articles prévoient contre l'assuré en cas de faute lourde de ce dernier, viole-t-il les articles [ . ] 10 et 11 de la Constitution [ . ] en regard du prescrit de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme en ce que précisément ce principe consacre, savoir la règle suivant laquelle le juge doit non seulement être indépendant et impartial mais apparaître comme tel ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur le point de savoir si l'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution en regard du prescrit de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition en cause institue le tribunal de police comme juge exclusif de tous les droits et obligations découlant du droit applicable au roulage, y compris des articles 24 et 25 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, alors que ce même tribunal de police connaît aussi de l'action pénale portant sur ces mêmes faits, de sorte qu'il est amené à propos d'une action civile à se prononcer sur des faits qu'il ne peut paraître apprécier de manière impartiale, pour s'être déjà prononcé sur eux en statuant au pénal.
B.2.1. L'article 5, 3°, de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale a modifié l'article 138, 6°ter, du Code d'instruction criminelle, qui se lit comme suit : «
Art. 138.Il [le tribunal de police] connaît, en outre, et sans préjudice du droit du procureur du Roi de procéder à une information ou de requérir instruction sur les délits : [ . ] 6°ter des délits définis à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; [ . ] ».
B.2.2. L'article 22 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose : « § 1er. Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2, § 1er, [soit sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter], sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l'alinéa 1er, que s'ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte conformément à la présente loi. § 2. Est puni des peines prévues au § 1er, alinéa 1er, quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse ou y participe, sans être couvert par l'assurance spéciale prévue à l'article 8. [ . ] » B.2.3. L'article 24 de la loi précitée dispose : « Dans les cas prévus à l'article 22 les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. [ . ] » B.2.4. L'article 25 de la même loi dispose : « En condamnant le propriétaire du véhicule automoteur pour infraction à l'article 22, les tribunaux peuvent ordonner que le véhicule saisi soit vendu par l'administration des domaines et que tout ou partie du produit net de la vente recueilli par le greffier soit, après déduction des frais de saisie et de conservation du véhicule automoteur, affecté à la réparation des dommages causés par celui-ci par préférence à toute autre créance. Si le véhicule automoteur a déjà été vendu en application de l'article 21, alinéa 3, la même affectation peut être donnée à tout ou partie du produit de la vente. » B.3.1. Il apparaît des faits de la cause que le litige pendant devant le juge a quo concerne une action récursoire de l'assureur dans les cas visés aux articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
B.3.2. La Cour constate que c'est l'article 601bis du Code judiciaire, inséré par l'article 36 de la loi précitée du 11 juillet 1994, qui attribue au tribunal de police la compétence de connaître de cette action récursoire et non pas l'article 5, 3°, de la même loi.
B.4. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner la constitutionnalité d'une disposition législative qui ne concerne manifestement pas le litige en cause. La Cour excéderait sa compétence si elle substituait une autre disposition à celle qui lui est soumise.
B.5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 novembre 2000.
Le greffier, Le président f.f., L. Potoms. L. François.