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Arrêt
publié le 21 octobre 2000

Extrait de l'arrêt n° 84/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1636 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 277 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)

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21/10/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 84/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1636 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 277 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 78.181 du 19 janvier 1999 en cause de H. Meert contre la « Erasmushogeschool Brussel », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 mars 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 277 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande viole-t-il l'article 10 de la Constitution en accordant au chef de département qui siège au conseil départemental le droit de voter lors de l'élection du chef de département ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Un « institut supérieur autonome flamand » est un organisme public ayant la personnalité juridique. Les organes de gestion d'un tel institut sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département et les autres organes fixés par le conseil d'administration.

B.2. L'article 277 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande dispose : « § 1er. Le conseil départemental élit le chef de département pour un terme renouvelable de quatre années académiques parmi les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif du département, groupe des maîtres de conférences, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires. Le chef de département préside le conseil départemental.

S'il ne siège pas au conseil lors de son élection, il en devient membre de plein droit, avec voix délibérative. § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le premier chef de département est désigné par le conseil d'administration, pour un terme de 2 années académiques. [...] » B.3. Le Conseil d'Etat souhaite savoir si l'article 277 précité viole le principe d'égalité « en accordant au chef de département qui siège au conseil départemental le droit de voter lors de l'élection du chef de département ».

La partie requérante devant le Conseil d'Etat a été désignée comme chef de département en application de l'article 277, § 2. Le Conseil d'Etat considère que le chef de département en exercice a voix délibérative au conseil départemental, même s'il n'a pas été élu (article 277, § 1er) mais a été désigné par le conseil d'administration (article 277, § 2).

La Cour limite dès lors son examen à la disposition qui accorde le droit de vote, au sein du conseil départemental, au chef de département élu ou désigné en dehors des membres du conseil départemental (article 277, § 1er, dernière phrase).

B.4. Le législateur décrétal vise seulement, par cette disposition, à régler la situation du chef de département élu ou désigné en dehors des membres du conseil départemental. Sans cette disposition, ce chef de département présiderait le conseil départemental mais n'en serait pas membre délibérant.

B.5. Certes, la disposition en cause peut entraîner une différence de traitement lorsque le chef de département exerce son droit de vote lors de l'élection d'un nouveau chef de département. Dans l'hypothèse où le chef de département est lui-même candidat à l'élection du nouveau chef de département et où il y a d'autres candidats qui n'ont pas le droit de vote au conseil départemental, ces candidats sont traités différemment pour l'élection. Le chef de département peut, dans ce cas, voter pour lui-même, alors que, par définition, les autres candidats ne le peuvent pas.

Toutefois, la mesure qui confère, de manière générale, voix délibérative au chef de département dans le conseil départemental ne peut raisonnablement être censée perdre son caractère proportionné parce que, par un concours de circonstances, elle pourrait, dans un cas particulier, conduire à une inégalité.

La conséquence précitée ne porte pas atteinte au caractère justifié de la mesure.

B.6. Le principe d'impartialité auquel il est fait référence dans les mémoires introduits devant la Cour ne fait pas davantage obstacle à ce que la mesure soit justifiée.

La Cour constate à cet égard qu'en ce qui concerne les membres de deux autres organes de gestion des instituts supérieurs autonomes, à savoir le conseil d'administration et le collège administratif, le décret du 13 juillet 1994 dispose qu'ils « s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents ou alliés jusqu'au troisième degré » (articles 264 et 269). Le législateur n'a pas prévu de disposition similaire pour les membres du conseil départemental.

Sans que la Cour doive examiner si, en matière d'élection telle que celle qui a donné lieu au litige pendant devant le Conseil d'Etat, un principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un candidat exerce le droit de vote que le décret lui reconnaît d'une manière générale, les effets d'une éventuelle violation d'un tel principe ne peuvent, en l'espèce, être raisonnablement considérés comme suffisamment graves pour que soit déclarée inconstitutionnelle une mesure qui est en soi justifiée.

Une obligation d'abstention présenterait au demeurant l'inconvénient d'empêcher que les personnes réputées dignes de servir les intérêts d'un établissement puissent aussi juger de ces intérêts.

B.7. Il résulte de ce qui précède que la mesure n'est pas dénuée de justification raisonnable.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 277 du décret de la Communauté flamande du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ne viole pas l'article 10 de la Constitution en accordant au chef de département en exercice le droit de voter lors de l'élection du chef de département.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 juillet 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, G. De Baets.

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