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Arrêt
publié le 12 août 2000

Extrait de l'arrêt n° 69/2000 du 14 juin 2000 Numéro du rôle : 1653 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unificatio La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 69/2000 du 14 juin 2000 Numéro du rôle : 1653 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché-commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 19 mars 1999 en cause de la société de droit américain Centocor Inc. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mars 1999, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 [portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3.

Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché-commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975], en tant qu'il subordonne l'obtention de la protection d'une invention en vertu d'un brevet européen, au dépôt de la traduction de ce brevet dans un délai de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance dudit brevet, mais sans prévoir aucune possibilité de prolongation ou de restauration en cas d'inobservation de ce délai, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, alors que la Convention de Munich sur le brevet européen permet la restauration des droits en cas d'échéance d'un délai (articles 121 et 122), que la loi du 28 mars 1984 permet en ces [lire : ses] articles 20 et 58 des prolongations de délai et alors spécialement que le titulaire d'un brevet belge délivré dispose pour le paiement de la taxe annuelle nécessaire au maintien en vigueur du brevet de deux périodes de prolongation sans condition et d'une période de restauration en vertu des articles 40 et 41 de la loi du 28 mars 1984 ? » (...) IV. En droit (...) La disposition en cause B.1. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977.

Cet article dispose : « § 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur doit fournir au service une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet, soit lorsque la délivrance ou le maintien a lieu à un moment où la Convention sur le brevet communautaire n'est pas encore en vigueur, soit lorsque l'article 87 de cette Convention n'est pas appliqué, soit lorsque la délivrance ou le maintien a lieu à la suite d'une demande contenant la déclaration visée à l'article 86, § 1er, de la Convention sur le brevet communautaire. § 2. Si la disposition du § 1er n'est pas observée, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique. § 3. Le service tient un registre de tous les brevets européens visés au § 1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle dans laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet. » Seuls sont en cause les paragraphes 1er et 2, auxquels la Cour limitera dès lors son examen.

Quant au fond B.2. La différence de traitement soumise à l'appréciation de la Cour consiste en ce que, en vertu de l'article 5 précité, les titulaires d'un brevet délivré ou maintenu par l'Office européen, qui n'ont pas déposé dans le délai requis la traduction dudit brevet dans une des langues nationales ce brevet étant dès lors réputé sans effet - ne peuvent bénéficier d'une prolongation ou d'une restauration, à l'inverse des personnes auxquelles d'autres dispositions confèrent le bénéfice de telles mesures.

B.3.1. La question préjudicielle compare notamment le traitement qui est réservé par l'article 5 en cause aux titulaires d'un brevet européen n'ayant pas déposé, dans le délai prescrit, la traduction requise avec le traitement réservé par les articles 121 et 122 de la Convention de Munich aux demandeurs et/ou titulaires, selon le cas, d'un brevet européen qui n'ont pas respecté un délai imparti par ou à l'égard de l'Office européen des brevets.

B.3.2. La Cour est invitée à apprécier la compatibilité avec le principe d'égalité d'une différence de traitement tirée de la comparaison entre une disposition législative, d'une part, et une disposition contenue dans une convention internationale, d'autre part.

Est en principe justifiée par l'intérêt que l'Etat peut avoir à adhérer à une convention internationale, et n'est donc pas en soi contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, une différence de procédure qui s'explique par le fait que dans certaines matières, les normes en vigueur sont issues de la réception dans l'ordre juridique belge de règles qui ont dû convenir à plusieurs Etats.

Il s'ensuit que, en ce qu'elle se réfère aux articles 121 et 122 de la Convention de Munich, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.4.1. Les autres normes au regard desquelles l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 serait éventuellement, selon le juge a quo, discriminatoire sont les articles 20, 40, 41 et 58 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

L'article 20, § 1er seul paragraphe en cause -, de la loi du 28 mars 1984 précitée permet la régularisation d'une demande de brevet qui, tout en respectant les conditions minimales prescrites par l'article 16 de la même loi, ne répond toutefois pas aux autres conditions, de forme, prescrites par les lois et les règlements; cette régularisation implique le paiement d'une taxe et doit être faite dans un délai de deux mois, au terme duquel la demande non régularisée est rejetée.

Les articles 40 et 41 de la loi du 28 mars 1984 ont trait aux taxes annuelles au paiement desquelles est subordonné, à partir de la troisième année à dater du dépôt de la demande, le maintien en vigueur des demandes de brevets ou des brevets eux-mêmes.

En cas de non-paiement de la taxe - celle-ci étant payable par anticipation -, l'article 40 accorde, moyennant une surtaxe, un délai de grâce à l'échéance duquel le défaut de paiement conduit à la déchéance des droits du titulaire de la demande de brevet ou du brevet. Toutefois, dans ce cas - et pour autant que le défaut de paiement soit fondé sur une excuse légitime -, l'article 41, § 1er, permet d'introduire auprès du ministre compétent une requête en restauration, laquelle doit être formée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai de grâce visé à l'article 40.

Enfin, l'article 58 de la loi du 28 mars 1984 figure dans le chapitre III intitulé « De la représentation devant l'Office »; il prévoit qu'est nul de plein droit tout acte accompli auprès de l'Office en contravention des articles 55 à 57, lesquels précisent les hypothèses et modalités de la représentation devant l'Office de la propriété industrielle, - représentation selon le cas obligatoire ou facultative. L'article 5 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, pris en exécution de la loi du 28 mars 1984, prévoit que, lorsqu'un mandataire agréé est constitué, il doit justifier d'un pouvoir de représentation; celui-ci doit être remis à l'Office dans un délai de deux mois, prorogeable sur demande.

B.4.2. La Cour est interrogée sur la question de savoir s'il est compatible avec le principe d'égalité que, à l'inverse des dispositions citées ci-dessus, l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 ne prévoie aucune possibilité de prolongation ou de restauration en cas d'inobservation du délai de dépôt de la traduction, dans l'une des langues nationales, du brevet européen.

B.5.1. La loi du 8 juillet 1977 a un double objet : d'une part (article 1er), elle approuve différents instruments internationaux en matière de brevets; d'autre part, elle règle (articles 2 à 7) le rôle de l'Office de la propriété industrielle, certains brevets d'intérêt national, les relations entre les brevets belges et les brevets européens, ainsi que des questions de traduction de ces derniers.

B.5.2. L'article 5 impose la traduction dans une des langues nationales, dans les trois mois de la publication de leur délivrance, des brevets européens qui ne sont pas rédigés dans une de ces langues.

Les travaux préparatoires de cette disposition (Doc., Sénat, S.E. 1977, 58, n° 2, p. 4) indiquent, outre la langue à utiliser selon que le titulaire du brevet est belge ou étranger, que cette traduction vise à garantir la bonne information des tiers : « Il ne paraît pas normal que ce soit aux tiers - et non point au titulaire du brevet communautaire - qu'incomberaient la charge et les frais de traduction d'un brevet communautaire. » B.6.1. La Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens, approuvée par l'article 1er de la loi précitée du 8 juillet 1977, institue un « droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention » (article 1er). Elle précise notamment l'objet et la procédure de délivrance du brevet européen, les procédures de recours et d'opposition ainsi que les effets de ce brevet.

Parmi ces effets, l'article 64, paragraphe 1, précise qu'il « confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national ».

La loi du 28 mars 1984 précise ces droits. Son article 2 confère « un droit exclusif et temporaire d'exploitation », dont les articles 26 et 27 précisent le contenu et la portée à l'égard des tiers; la violation de ce droit est constitutive d'une contrefaçon, que sanctionnent les articles 52 à 54 de la même loi, y compris en cas de bonne foi de son auteur.

B.6.2. Par ailleurs, l'article 14 de la Convention de Munich dispose que les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes doivent être présentées dans l'une de ces langues, laquelle détermine ensuite tant la langue de la procédure que la langue dans laquelle les fascicules sont publiés, seules les revendications étant publiées dans les trois langues officielles de l'Office.

B.6.3. Il résulte de ce qui précède qu'un brevet européen a les mêmes effets qu'un brevet national - notamment sur le plan du droit exclusif d'exploitation et de l'interdiction de contrefaçon qui en résultent - mais qu'il n'est pas nécessairement délivré dans une des langues nationales de l'Etat belge.

B.7. En considération de ces éléments, le législateur a pu estimer que, lorsqu'un brevet européen était délivré dans une langue autre qu'une des langues nationales, il ne pouvait produire ses effets dans l'ordre juridique belge que moyennant sa traduction dans l'une de ces langues, mesure que l'article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich l'autorisait d'ailleurs à prendre.

Le souci d'assurer une information des tiers intéressés, sans qu'ils doivent en supporter le coût, et le souci de la sécurité juridique - permettre aux tiers de respecter le monopole d'exploitation conféré par le brevet, éventuellement d'y faire opposition et leur éviter les sanctions attachées à la contrefaçon, même involontaire, du brevet - peuvent raisonnablement justifier que, comme le prévoit également l'article 65 de la Convention de Munich, en son paragraphe 3, le législateur ait décidé que le non-respect du délai de trois mois dans lequel doit être déposée la traduction n'était pas régularisable, à l'inverse des dispositions visées au B.4.1; ces dernières prévoient en effet la régularisation - également assortie de délais de rigueur - de formalités non accomplies ou de taxes non acquittées, dont l'omission n'est pas susceptible d'affecter de la façon décrite ci-dessus les droits des tiers.

B.8. La Cour observe en outre que l'obligation de traduction et le délai prescrits par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1977 n'imposent pas aux titulaires des brevets concernés une charge disproportionnée.

D'une part, cette obligation ne vise que les brevets européens qui ne sont pas délivrés (ou maintenus) par l'Office européen des brevets dans une des langues nationales de l'Etat belge; dès lors que, en vertu de l'article 14 de la Convention de Munich, le français et l'allemand figurent parmi les langues officielles de l'Office européen des brevets, une partie substantielle des brevets qu'il délivre sont de nature à échapper à l'application de l'article 5 en cause.

La Cour observe en outre que l'article 14, paragraphe 7, de la Convention précitée impose, en toute hypothèse, la traduction des revendications dans les deux langues officielles autres que celle dans laquelle le brevet a été délivré, ce qui allège d'autant la charge de traduction résultant de l'article 5 en cause; il s'ensuit que le délai de trois mois qu'impose l'article 5, lorsqu'il y a lieu de déposer une traduction, n'est pas déraisonnable.

B.9. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3.

Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché-commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2000.

Le greffier f.f., Le président, B. Renauld. M. Melchior.

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