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Arrêt
publié le 02 mars 2000

Extrait de l'arrêt n° 6/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1602 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 38 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Liège. La Cour composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, H. Coreman(...)

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cour d'arbitrage
numac
2000021090
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02/03/2000
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 6/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1602 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 38 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 25 janvier 1999 en cause de F. Vanderheyden contre la s.a. A.G. 1824, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 janvier 1999, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, tel que modifié par l'article 40 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il stipule que lorsque pendant l'incapacité temporaire de travail, l'apprenti ou le mineur d'âge devient majeur, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est à partir de cette date fixée conformément à l'alinéa 2 de cet article alors que l'apprenti majeur au moment de l'accident ne peut bénéficier de l'alinéa 2 de l'article 38 pendant la période d'incapacité temporaire ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 38 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail dispose : « Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36.

Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, l'apprenti ou le mineur d'âge devient majeur, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa 2 ci-dessous.

Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne. » B.2. La deuxième phrase de l'alinéa 1er a été insérée par l'article 40 de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer. Cette modification était justifiée par la considération suivante : « Si un mineur est victime d'un accident du travail à 17 ans par exemple, ses indemnités durant la période d'incapacité temporaire seront calculées sur base de la rémunération proméritée à 17 ans. Si cette incapacité temporaire se prolonge au-delà de 21 ans, ses indemnités seront toujours calculées sur base du même salaire promérité à 17 ans, ce qui manifestement crée une injustice. La modification apportée tend à remédier à cette situation, de manière à ce que la rémunération de base des apprentis et des mineurs d'âge, qui deviennent majeurs pendant la période d'incapacité temporaire, soit calculée de la même manière que lorsque leur incapacité est permanente, c'est-à-dire, par référence à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle ils auraient appartenu à leur majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage. » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 975, p. 25) B.3. La disposition en cause établit une différence de traitement entre deux catégories d'apprentis victimes d'accidents du travail : ceux qui sont apprentis au moment de l'accident et deviennent majeurs au cours de leur incapacité temporaire et ceux qui sont apprentis et déjà majeurs au moment de l'accident. La rémunération de base qui est prise en considération pour le calcul de l'indemnité pour incapacité temporaire est plus avantageuse pour les apprentis qui appartiennent à la première catégorie.

B.4. Entre les deux catégories d'apprentis, il existe une différence objective selon qu'ils sont majeurs ou mineurs.

Toutefois, le législateur ayant voulu réparer une injustice, le critère n'est pas pertinent par rapport au but poursuivi. L'injustice est la même pour un apprenti, majeur lors de l'accident du travail, dont la rémunération de base reste limitée à celle d'un apprenti. La disposition en cause crée donc, entre ces deux catégories, une différence de traitement dont on n'aperçoit pas la justification.

B.5. Ni le principe de solidarité, ni l'impossibilité pour le législateur d'entrer dans le détail des situations individuelles ne peuvent justifier une telle différence de traitement. Celle-ci est d'autant moins justifiable que la loi du 19 janvier 1990 a porté l'âge de la majorité civile à 18 ans.

B.6. Si, comme le soutient le Conseil des ministres, des conventions collectives accordent une rémunération entière dès l'âge de 18 ans ou tendent à rapprocher la rémunération gagnée entre 18 et 21 ans, et à supposer même que ces mesures s'appliquent aux apprentis, cet élément de fait peut atténuer les effets de la discrimination mais il ne la fait pas disparaître.

B.7. Il convient de donner à la question préjudicielle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, alinéa 1er, 2e phrase, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'est pas applicable à l'incapacité temporaire de l'apprenti qui est majeur au moment de l'accident.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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