publié le 02 mars 2000
Extrait de l'arrêt n° 128/99 du 7 décembre 1999 Numéros du rôle : 1346 et 1634 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité soci La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L(...)
Extrait de l'arrêt n° 128/99 du 7 décembre 1999 Numéros du rôle : 1346 et 1634 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, posées par le Tribunal du travail de Verviers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 8 juin 1998 en cause de la s.p.r.l. Entreprises J.M. Hennen contre l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 juin 1998, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : A titre principal : « La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), en son article 30ter, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, combinés avec les principes généraux du droit, tels le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité, en ce que la société opposante pourrait se trouver privée d'une juridiction belge disposant d'une saisine suffisante pour un contrôle effectif de la cause et de la décision et, partant, serait ainsi privée du respect des principes d'égalité et de non-discrimination ? » A titre subsidiaire : « La (même) loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en son article 30ter, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la société opposante pourrait se trouver privée du respect de certains principes généraux du droit, tels que le principe du raisonnable, le principe de proportionnalité et, corrélativement, le principe de personnalisation des sanctions de droit non privé ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1346 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 22 février 1999 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la s.a. Radermacher, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 mars 1999, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : A titre principal : « La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en son article 30ter, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de droit qui s'imposent au législateur et à l'administration (parmi lesquels le principe du raisonnable et le principe de la proportionnalité), et, combinés avec l'article 6 de la Convention internationale du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou avec l'article 14 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; en ce que la société défenderesse se trouve ici privée d'une sanction modulable par l'administration et par le juge sur la base des principes et coutumes de la personnalisation des peines en droit non privé ? » A titre subsidiaire : « La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en son article 30ter, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de droit qui s'imposent au législateur et à l'administration (parmi lesquels le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité), et, combinés avec l'article 6 de la Convention internationale du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou avec l'article 14 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; en ce que la société défenderesse se trouve ici privée d'une juridiction belge disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif de la privation de 930.000 francs lui infligée par l'autorité administrative O.N.S.S. ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1634 du rôle de la Cour. c. Les questions préjudicielles précitées ont été reformulées par ordonnance du 10 novembre 1999. (...) IV. En droit (...) B.1.1. La Cour a reformulé les questions préjudicielles comme suit : « L'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes généraux du droit, en ce que les personnes redevables, du fait du non-respect des paragraphes 4 et 5 de cette disposition, des amendes prévues au paragraphe 6, A et B, de celle-ci sont privées d'un contrôle juridictionnel effectif permettant au juge, quant à ces amendes, d'une part, de retenir des circonstances atténuantes et, d'autre part, d'en proportionner le montant en fonction de l'importance de l'infraction commise ? » B.1.2. Les questions préjudicielles soumises à la Cour portent sur l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; il ressort toutefois des motifs de ces questions comme de leur objet que sont seuls en cause ses paragraphes 4, 5, 6, A et B. Ceux-ci disposent : «
Art. 30ter.(...) § 4. Chaque sous-traitant a l'obligation de transmettre journellement à l'entrepreneur principal la liste des travailleurs qu'il occupe sur le chantier, ainsi que tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Tout entrepreneur principal a l'obligation de tenir sur chaque chantier un livre journalier préalablement visé et paraphé à chaque page par les services de l'inspection sociale du ministère de la prévoyance sociale et répertoriant tous les travailleurs qui y sont occupés. Le Roi détermine, sur la proposition du Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions, le modèle et les caractéristiques de ce livre journalier, les conditions particulières de tenue de celui-ci, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer.
Ce livre journalier doit être conservé par l'entrepreneur principal pendant 5 ans à compter de la dernière inscription qui y est portée, à l'endroit où, conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il doit tenir ces derniers ou à l'endroit où il devrait les tenir si cet arrêté lui était applicable. Ce livre journalier doit être remis immédiatement à tout fonctionnaire et agent désigné par le Roi qui en fait la demande. (...) § 5. Tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi, communiquer à l'Office national de sécurité sociale avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours des travaux, d'autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l'entrepreneur principal doit au préalable en avertir l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en informer par écrit l'entrepreneur principal. § 6. A. L'entrepreneur principal qui ne tient pas le livre journalier visé au § 4, ou qui omet d'y mentionner un travailleur ou qui y apporte des fausses mentions ou omet certaines mentions, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, calculés sur la base du revenu minimum mensuel moyen, fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Cette somme est multipliée par le nombre de travailleurs qui ne figurent pas dans le livre journalier ou qui devraient y figurer lorsque celui-ci n'existe pas ou n'est pas tenu, ainsi que par le nombre de fausses mentions ou de mentions omises.
La même somme est due par le sous-traitant qui a omis de communiquer à l'entrepreneur principal la liste et les renseignements prescrits au § 4. Si la somme réclamée par l'Office national précité à l'entrepreneur principal résulte de l'omission du sous-traitant, cette somme est diminuée à concurrence de celle qui a été payée effectivement par le sous-traitant à l'Office national précité pour cette omission. Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition au document visé au § 4bis.
B. L'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du § 5 est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national précité et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur principal est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national précité par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa qui suit.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 5, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a concédés à son ou à ses sous-traitants sur le chantier en cause. (...) » B.2. Il est demandé à la Cour s'il n'est pas discriminatoire que les personnes redevables, du fait du non-respect des paragraphes 4 et 5 de l'article 30ter, des amendes prévues au paragraphe 6, A et B, de cette disposition soient privées, contrairement aux auteurs d'autres infractions, d'un contrôle juridictionnel permettant au juge, d'une part, de retenir des circonstances atténuantes et, d'autre part, de moduler le montant de ces amendes en fonction de l'importance de l'infraction commise.
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. L'article 30ter a été inséré dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'article 18 de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, lequel constituait l'unique disposition de la section 3 du chapitre III de cette loi, section intitulée « Mesures en vue de lutter contre les pourvoyeurs de main d'oeuvre »; l'article 30ter a été modifié à diverses reprises et, en particulier, s'agissant des paragraphes en cause, par les lois des 20 juillet 1991 et 6 août 1993.
L'article 30ter, § 4, impose à tout entrepreneur principal l'obligation de tenir sur chaque chantier un livre journalier répertoriant tous les travailleurs qui y sont occupés; le paragraphe 6, A, du même article sanctionne le non-respect de cette obligation, ainsi que la tenue incorrecte ou incomplète du livre journalier, d'une amende égale au triple des cotisations éludées, elle-même multipliée par le nombre de travailleurs ou de mentions en cause.
L'article 30ter, § 5, impose à tout entrepreneur principal l'obligation de communiquer à l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.), avant le début de tout chantier, les informations nécessaires pour en évaluer l'importance et, le cas échéant, d'en identifier les sous-traitants; le paragraphe 6, B, du même article sanctionne le non-respect de cette obligation d'une amende allant de 5 p.c. du montant total des travaux non déclarés (amende minimale) à 5 p.c. du montant total des travaux qui lui sont concédés sur le chantier en cause (amende maximale).
B.5.1. Comme l'indique l'intitulé de la section dans laquelle il figure, l'article 30ter tend à réagir à une situation permettant, surtout dans le secteur de la construction, aux pourvoyeurs de main-d'oeuvre d'éluder impunément leurs obligations parafiscales (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 757/1, p. 9). De même, s'agissant de l'obligation de tenir un livre journalier, il a été relevé (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1040/1, p. 10) que celle-ci avait « pour objectif de diminuer les possibilités de fraudes et d'améliorer l'efficacité des contrôles ».
B.5.2. En ce qui concerne les amendes attachées au non-respect des obligations prévues par les paragraphes 4 et 5, le législateur entendait leur conférer un effet dissuasif, lequel a été rappelé en ces termes lors des travaux préparatoires de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (ibid., p. 11), par laquelle a été restreinte la faculté de prononcer un simple avertissement : « Ce même article 30ter, § 6, est modifié ensuite en ce qui concerne la procédure d'avertissement, insérée par la loi du 21 juillet 1991, en vue de restreindre la possibilité, pour les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance du respect des obligations imposées par cette loi, d'utiliser celle-ci lors de la constatation du non-respect des obligations imposées par les §§ 4 et 5 de l'article 30ter.
Il est en effet apparu que cette procédure était trop souvent utilisée en vue d'éviter l'application de sanctions pécuniaires dans le chef des entrepreneurs principaux qui n'ont pas respecté les obligations qui leur sont imposées par l'article 30ter.
Or, une telle pratique nuit considérablement à l'efficacité de la lutte contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre et au rendement des sanctions pécuniaires.
Ces dernières doivent en effet avoir un effet dissuasif, lequel est considérablement amoindri par l'utilisation systématique de la procédure d'avertissement. » En ce qui concerne les circonstances atténuantes B.6. L'article 30ter, § 6, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sanctionne de l'obligation de payer les sommes qu'il précise le non-respect des règles prévues par les paragraphes 4 et 5 du même article.
Par ailleurs, l'article 35, alinéa 1er, de la même loi punit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement, entre autres « l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi »; ces sanctions sont dès lors applicables en cas de non-respect des obligations prescrites par les paragraphes 4 et 5 de l'article 30ter.
Enfin, l'article 38 de la même loi déclare applicables aux infractions prévues par la loi toutes les dispositions du Code pénal, le chapitre V excepté, mais en ce compris l'article 85.
B.7. Lorsque le législateur estime que certains manquements à des obligations légales doivent faire l'objet d'une répression, il relève de son pouvoir d'appréciation d'opter pour des sanctions pénales ou pour des sanctions administratives. Le choix de l'une ou de l'autre catégorie de sanctions ne peut être considéré comme établissant, en soi, une discrimination.
Toutefois, lorsqu'un même manquement à des obligations légales fait l'objet, tantôt de sanctions pénales, tantôt de sanctions administratives, la différence de traitement qui pourrait en résulter n'est admissible que si elle est raisonnablement justifiée.
B.8. Alors qu'elle réprime des faits passibles de sanctions pénales, la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établit un régime qui traite différemment deux catégories de personnes comparables.
La personne poursuivie devant le tribunal correctionnel par l'auditeur du travail pour violation de l'article 30ter, § 4 ou § 5, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut, s'il existe des circonstances atténuantes, se voir infliger une peine inférieure au minimum légal, dès lors que l'article 38 de la même loi rend applicable l'article 85 du Code pénal.
En revanche, la personne qui a commis une infraction à la même disposition, dont le dossier a été classé sans suite par l'auditeur du travail et qui s'est vu infliger une amende administrative, ne peut bénéficier de la même mesure : le tribunal du travail ne peut infliger à cette personne une amende inférieure au minimum légal, alors même que, en raison des circonstances, le montant de l'amende lui paraîtrait disproportionné.
B.9. Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles appellent une réponse positive en ce que celui qui comparaît devant le tribunal du travail, pour violation de l'article 30ter, §§ 4 ou 5, ne peut se voir infliger une amende inférieure au minimum légal prévu par l'article 30ter, § 6, A ou B, alors que, pour une infraction à la même disposition, celui qui comparaît devant le tribunal correctionnel peut bénéficier de l'application de l'article 85 du Code pénal.
En ce qui concerne la modulation du montant des amendes administratives B.10. Les questions préjudicielles posent en second lieu la question de la compatibilité avec le principe d'égalité du fait que le tribunal du travail, saisi d'amendes administratives fondées sur l'article 30ter, § 6, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne peut en moduler le montant.
B.11. L'article 30ter, § 6, sanctionne le non-respect des paragraphes 4 et 5 du même article de l'obligation de payer des sommes fixées, respectivement, au triple des cotisations éludées multipliées par le nombre de travailleurs et à un pourcentage du montant des travaux - un minimum et un maximum étant prévus dans ce dernier cas. Par ailleurs, le paragraphe 6, C, du même article prévoit la possibilité, pour l'administration, de donner un avertissement, dans les conditions - rendues plus restrictives par la loi du 9 août 1993 - que l'alinéa 2 précise.
B.12. Il est loisible au législateur de confier à l'administration la tâche de poursuivre les infractions à la législation sociale et de les réprimer. Il peut également imposer des peines particulièrement lourdes dans des secteurs où l'importance et la multiplicité des fraudes portent gravement atteinte à l'intérêt général. Il peut également laisser aux fonctionnaires le soin, d'une part, d'apprécier si les circonstances permettent de se limiter à un simple avertissement et, d'autre part, de déterminer, dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende en rapport avec l'infraction constatée.
Il convient cependant d'examiner si le système mis en place par le législateur n'aboutit pas à priver, de manière discriminatoire, une catégorie de personnes du droit à un contrôle juridictionnel effectif de la décision de l'administration, garanti par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme.
B.13. Aux termes de l'article 40 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'O.N.S.S. peut procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues - et notamment des amendes visées à l'article 30ter de cette loi - notamment en citant devant le juge. L'article 580, 1°, du Code judiciaire défère au tribunal du travail les contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations, prévues notamment par la législation en matière de sécurité sociale, dont relève la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'article 583, alinéa 1er, du même Code prévoit pour sa part que le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Ayant à se prononcer sur une amende administrative fondée sur l'article 30ter, § 6, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le tribunal du travail doit vérifier si les faits qui motivent l'amende sont prouvés et contrôler la légalité de l'amende mais il ne peut, dans l'interprétation que donne de cette disposition le juge a quo et comme celui-ci le relève lui-même, aller au delà de ce contrôle et ne peut en particulier exercer un contrôle complet sur la décision administrative en cause.
B.14. Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, dès lors qu'il permet à l'administration de moduler, dans une certaine mesure, l'importance de la sanction ou de se limiter à un avertissement, rien de ce qui relève de son appréciation ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.
Il s'ensuit que, dans l'interprétation selon laquelle le tribunal du travail ne peut exercer un tel contrôle sur les amendes fondées sur l'article 30ter, § 6, A et B, les questions préjudicielles appellent, sur ce point, une réponse positive.
B.15. La Cour observe toutefois que le texte des dispositions soumises à son contrôle ne s'oppose pas à ce que le tribunal du travail, auquel est soumise une amende administrative fondée sur l'article 30ter, § 6, A et B, exerce un pouvoir d'appréciation égal à celui de l'administration. Dans cette interprétation, il n'y a pas de discrimination.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L'article 30ter, § 6, A et B, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que celui qui comparaît devant le tribunal du travail, pour violation de l'article 30ter, §§ 4 ou 5, de la même loi, ne peut se voir infliger une amende inférieure au minimum légal prévu par l'article 30ter, § 6, A ou B, alors que celui qui comparaît devant le tribunal correctionnel pour une infraction à la même disposition peut bénéficier de l'application de l'article 85 du Code pénal.2. L'article 30ter, § 6, A et B, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, interprété comme n'autorisant pas le tribunal du travail à exercer un contrôle complet sur les amendes fondées sur ces dispositions, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.3. L'article 30ter, § 6, A et B, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, interprété comme autorisant le tribunal du travail à exercer un contrôle complet sur les amendes fondées sur ces dispositions, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 décembre 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.