publié le 04 décembre 1999
Extrait de l'arrêt n° 106/99 du 6 octobre 1999 Numéro du rôle 1733 En cause: la question préjudicielle concernant l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbitrage, comp après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 106/99 du 6 octobre 1999 Numéro du rôle 1733 En cause: la question préjudicielle concernant l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n 81.169 du 22 juin 1999 en cause de Luzimadio Deogratias Mukata et T. Ngoy contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 juillet 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante: « L'article 19, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » (...) IV. En droit 1. La question préjudicielle est identique à celles auxquelles la Cour a répondu dans ses arrêts nos 55/98 du 20 mai 1998 et 11/99 du 28 janvier 1999. La Cour n'estime pas qu'il y ait lieu de donner une autre réponse à la présente question. 2. L'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 4, 3°, de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer (Moniteur belge du 22 juin 1999), est interprété par cette haute juridiction comme établissant une exigence de recevabilité.Sa méconnaissance entraîne, d'office, l'irrecevabilité de la requête signée par un avocat stagiaire et celui-ci ne peut plaider à l'audience. 3. La loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat ne permettait aux parties de s'y faire représenter que par des avocats de nationalité belge ayant au moins dix années d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats.L'objectif de cette exigence était « d'avoir, en matière de contentieux administratif, des avocats qui se spécialiseront et aideront l'auditorat et le Conseil à construire la jurisprudence administrative ». Elle devait permettre d'opérer « un filtrage » et d'éviter que la nouvelle juridiction ne soit « encombrée par des revendications sans fondement juridique ou dont l'objet sortirait de sa compétence ». La proposition de créer un barreau spécial ayant le monopole de la plaidoirie fut rejetée (Doc. parl., Sénat, S.E. 1939, n° 80, p. 59). 4. La loi du 11 juin 1952, qui a modifié la loi du 23 décembre 1946, a abrogé cette disposition, le législateur estimant qu'elle n'avait plus de raison d'être, puisque la jurisprudence du Conseil d'Etat a défini les conditions dans lesquelles les recours doivent être introduits et qu'il n'était pas justifié de maintenir une restriction que n'appliquent ni les cours d'appel ni même la Cour de cassation (Doc. parl., Sénat, 1950-1951, n° 387, p. 2; Sénat, 1951-1952, n° 181, p. 2).
Le ministre de l'Intérieur introduisit un amendement, qui fut adopté, étendant le droit de représentation et d'assistance devant le Conseil d'Etat « à tous les avocats dès le moment qu'ils sont inscrits au tableau de l'Ordre (donc après trois années de stage) ». (Doc. parl., Chambre, 1951-1952, n° 414, p. 2) 5. La loi du 6 mai 1982 modifiant les lois sur le Conseil d'Etat avait pour objet essentiel d'en modifier les cadres et de tenir compte du droit communautaire en matière de libre prestation de services.Elle a étendu aux avocats européens la condition d'ancienneté de trois ans, c'est-à -dire la durée minimale du stage pour les avocats belges, sans remettre en cause le principe de cette exigence. 6. Si le Code judiciaire impose certaines obligations aux stagiaires, il n'établit aucune distinction à leur détriment en ce qui concerne l'exercice de la profession, « sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat » (article 439 du Code judiciaire). L'article 478 du Code judiciaire, selon lequel, en matière civile, seuls les avocats portant le titre d'avocats à la Cour de cassation peuvent postuler et conclure devant elle, constitue une exception qui exclut tous les autres avocats. Seule l'exception contenue dans l'article 19 des lois coordonnées exclut uniquement les avocats stagiaires. 7. L'exception prévue dans la seule matière du contentieux confié au Conseil d'Etat n'est pas justifiée.Les programmes des études universitaires de droit contiennent une formation adéquate en droit administratif. Rien ne permet de prétendre que les avocats stagiaires défendraient des « revendications sans fondement juridique » comme l'avait craint le législateur en 1946. Enfin, l'exigence d'une ancienneté de trois ans est sans rapport avec le souhait, exprimé également en 1946, de voir traiter le contentieux administratif par des avocats spécialisés. 8. Il s'ensuit que la disposition en cause établit une différence de traitement injustifiée entre deux catégories d'avocats et restreint sans raison admissible le droit des justiciables de choisir librement leur conseil. Par ces motifs, la Cour dit pour droit: L'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 4, 3°, de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999000448 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 octobre 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.