publié le 05 août 2009
Arrêté 2009/139 relatif à l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de l'espace social aux personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 MAI 2009. - Arrêté 2009/139 relatif à l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de l'espace social aux personnes handicapées
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 3;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20;
Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 21 janvier 2009;
Vu l'avis n° 46.147/4 du Conseil d'Etat donné le 1er avril 2009 en application de l'art. 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'accessibilité de l'espace social aux personnes handicapées constitue un préalable indispensable à leur pleine participation à la société et qu'il y a lieu de préciser et d'objectiver cette accessibilité;
Sur la proposition de la Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;2° Conseil consultatif : la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;3° Administration : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française;4° Référentiel : le document qui fixe les critères d'accessibilité de l'espace social, notamment sur le plan technique, architectural, fonctionnel et comportemental;5° Service agréé : l'association reconnue pour exercer les missions prévues à l'article 3; 6° Espace social : les établissements (bâtiments, immeubles d'habitation,...), les lieux ouverts au public (voiries, voies d'accès, abords, chantiers, parkings), les équipements publics (guichets, sièges, mobilier urbain, toilettes, salles de bain, cabines de douche, cabines d'essayage, chambres), les transports en commun et toutes les informations et les services (comprenant notamment les événements, les loisirs, la culture) à l'attention du public. 7° Accessibilité : toute mesure permettant aux personnes handicapées de participer de la manière la plus autonome possible à la vie sociale, économique et politique, sans différence de traitement par rapport aux personnes valides;8° Agrément : la reconnaissance délivrée à un service en raison de sa compétence en matière d'accessibilité;9° Certification : la procédure qui permet d'attester, dans des conditions d'impartialité et d'indépendance, de la conformité de l'espace social à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un référentiel;10° Certificat : le document délivré par un service agréé qui atteste de la certification;11° Membre du Collège : le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées. CHAPITRE II. - Missions
Art. 3.Les services ont pour mission : - de promouvoir l'application du référentiel aux espaces sociaux; - de vérifier l'adéquation d'espaces sociaux aux critères du référentiel; - d'émettre des avis (sur demande ou d'initiative) sur des textes légaux, des normes et/ou des pratiques en faveur de la mobilité et de l'accessibilité des personnes handicapées; - de sensibiliser le grand public aux problèmes d'accessibilité que peuvent rencontrer les personnes handicapées; - de soutenir et conseiller tout acteur public ou privé. CHAPITRE III. - De l'agrément
Art. 4.Pour être agréé, un service qui remplit les missions définies à l'article 3 doit satisfaire aux conditions réglementaires suivantes : 1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif;2° faire état d'une expérience telle que prévue à l'article 5,11° en matière d'accessibilité en Région bruxelloise;3° avoir un projet de travail en réseau s'inscrivant dans une volonté de prise en compte de l'ensemble des types de déficience;4° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;5° avoir un siège d'activité présentant des conditions suffisantes d'accessibilité;6° se soumettre aux évaluations, aux visites et aux contrôles organisés par l'administration et lui fournir tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;7° transmettre à l'administration, pour le 31 mai de l'exercice qui suit celui concerné, un rapport annuel d'activités qui contient au moins : a) un relevé des missions effectuées au cours de l'année, b) les collaborations concrétisées dans le travail en réseau, c) un relevé des formations suivies par le personnel, d) un bilan général de l'année écoulée, e) les perspectives pour l'année suivante.8° tenir une comptabilité par année civile;9° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration de toute modification relative aux conditions de son agrément.
Art. 5.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration. Elle en accuse réception dans les dix jours.
La demande doit comporter les documents et les renseignements suivants : 1° le numéro d'entreprise de l'a.s.b.l.; 2° l'identité du responsable du service;3° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de son siège d'activité;4° le type de déficience pour lequel est demandé l'agrément;5° la description de ses activités actuelles ou en projet, la description des moyens qui seront mis en oeuvre pour accomplir ses missions et la date de demande de prise en cours de l'agrément sollicité;6° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;7° une déclaration sur l'honneur attestant que ses locaux sont accessibles;8° la liste du personnel du service avec sa qualification, sa fonction et son régime de travail;9° une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale précisant qu'aucun retard de paiement des cotisations de sécurité sociale n'est constaté;10° les conventions de partenariat éventuellement conclues en vue de la réalisation de missions du service;11° les preuves de son expérience en matière d'accessibilité précisant pour quels types de déficience il est compétent.La justification de son expérience se base sur une ou plusieurs des références mentionnées ci-dessous : - la liste des études, des avis, des conseils et des publications exécutés durant les cinq dernières années. Des attestations de bonne exécution et/ou des recommandations de tiers pourront éventuellement renforcer cette liste; - une déclaration reprenant le matériel, l'équipement et le personnel spécialisé dont le service dispose reprenant, le cas échéant, les sous-traitants. 12° l'engagement de respecter le modèle de certificat prévu à l'article 14.
Art. 6.Si la demande d'agrément n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.
Art. 7.Après avis du Conseil consultatif donné dans un délai de 60 jours à dater de sa saisie, le Collège prend un décision qui est notifiée au demandeur par lettre recommandée. A défaut d'un avis donné dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.
Art. 8.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.
Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 9.
Par dérogation, le Collège peut exceptionnellement accorder un agrément pour une durée inférieure quand il souhaite que le respect des conditions d'agrément par un service soit vérifié par l'administration dans un délai plus court.
Art. 9.La demande de renouvellement d'agrément du service est introduite auprès de l'administration, au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.
Le service demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.
Les documents figurant au dossier originaire ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement, pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.
Art. 10.Toute demande de modification d'agrément est introduite par le service auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.
L'administration informe le service des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Cette demande est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.
Art. 11.Le service qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.
Art. 12.Lorsque cette condition n'est pas respectée dans un délai de deux mois, une lettre recommandée de mise en demeure motivée est adressée au service.
Si après un délai d'un mois, les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, une notification de l'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément est adressée au service par lettre recommandée.
Le service dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.
Dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément est soumise au Conseil consultatif qui rend un avis dans le mois de sa saisie. A défaut d'un avis donné dans le délai imparti, la procédure est poursuivie, Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.
La décision du Collège est notifiée par lettre recommandée au service. CHAPITRE IV. - De la certification et du certificat
Art. 13.Sans préjudice des législations en vigueur, le Membre du Collège compétent fixe, par arrêté, le référentiel qui est obligatoirement appliqué dans toute certification par un service agréé.
Art. 14.Le Membre du Collège compétent fixe, par arrêté, le modèle du certificat en concertation avec les services agréés. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 15.Le Membre du Collège qui à la Politique d'Aide aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2009.
Par le Collège : Le Président du Collège, B.CEREXHE Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK