publié le 08 décembre 2016
Arrêté portant les modalités d'exécution du contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté portant les modalités d'exécution du contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu l'arrêté royal relatif du 31 mai 2016 à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, les articles 7, 9, § 1er, 10 et 11, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Définitions § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mai 2016 relatif à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine s'appliquent. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par : Arrêté royal de 31 mai 2016 : l'arrêté royal du 31 mai 2016 relatif à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. CHAPITRE 2. - Laboratoires
Art. 2.Obligations pour les laboratoires auxquels fait appel le fournisseur Les laboratoires répondant aux conditions de l'article 10 de l'arrêté royal du 31 mai 2016 doivent transmettre une fois par mois à l'Agence, outre les obligations visées dans l'arrêté royal, les résultats des analyses du mois passé via le protocole de rapportage mis à disposition des laboratoires retenus par l'Agence. Ce protocole contient aux moins les éléments suivants : caractérisation des points de conformité (nom et code d'identification uniques) et des points d'échantillonnage, coordonnées longitude et latitude du point de conformité, code du bassin versant (catchment), date du prélèvement d'eau (date et heure), date de la mesure de la radioactivité (date et heure), types de mesures de radioactivité et résultats en Bq/L (valeur et erreur sur la valeur, caractérisation du type d'erreur), calcul éventuel de la dose indicative (DI) en mSv/an. CHAPITRE 3. - Directives pour le contrôle radiologique
Art. 3.Conditions relatives aux points de conformité Les points de conformité sont situés de préférence : 1. après le traitement de l'eau;2. après un mélange d'eau, sauf si l'eau ajoutée est déjà contrôlée en amont par un fournisseur;3. au robinet;4. après l'intégration de l'eau dans les chaînes de production des entreprises alimentaires, sauf si l'eau est distribuée par un fournisseur d'eau qui est déjà contrôlé en amont par un fournisseur.
Art. 4.Echantillonnage des eaux Les fournisseurs d'eau et les laboratoires qui seront amenés à effectuer des prélèvements d'échantillons d'eau à des fins d'analyses de la radioactivité devront suivre les prescriptions suivantes : § 1er. L'échantillonnage pour la détermination du radon doit suivre une des trois méthodes de conditionnement des échantillons : 1. Première méthode : tube plastique et bidon Le bidon/flacon utilisé est en PE, d'un volume de 5 litres.Au point d'échantillonnage, le container doit être complètement rempli en suivant les spécifications suivantes : a) raccorder un tube en plastique à un robinet avec un système d'ajustement adapté au diamètre;b) insérer l'autre extrémité du tube dans le flacon comme décrit dans les points c) à e) inclus;c) l'arrivée d'eau doit se faire en un flux régulier.Laisser déborder le flacon/bidon pendant 2 minutes. Ajuster le flux pour éviter les turbulences, des bulles et des volumes vides à la fois dans le tube et dans la bouteille; d) extraire le tube et visser fermement le bouchon en évitant d'emprisonner de l'air sous le bouchon;e) étiqueter l'échantillon et compléter le formulaire d'échantillonnage qui doit accompagner l'échantillon en suivant les instructions décrites à l'article 5.2. Deuxième méthode : seringue Prévoir une seringue de 10 mL, un flacon de 20 mL en polyéthylène revêtu de Téflon. L'échantillonnage doit respecter les spécifications suivantes : a) le débit du filet d'eau au robinet doit être ajusté de telle manière que ce dernier soit en régime laminaire (autant que possible);b) introduire l'extrémité d'une seringue de 10 mL sans son aiguille au centre du filet d'eau;c) rincer la seringue en pompant 10 mL d'eau puis en l'évacuant. Répéter cette opération deux fois; d) pomper un volume d'eau légèrement supérieur à 10 mL et fixer l'aiguille à l'extrémité de la seringue;e) ajuster le volume d'eau prélevé à 10 mL en repoussant le piston de la seringue, seringue plus ou moins verticale, aiguille dirigée vers le haut de manière à éliminer toute bulle d'air.Si des bulles d'air subsistent dans la seringue, la procédure de prélèvement doit être recommencée; f) transférer l'échantillon directement dans le fond d'une fiole de comptage à scintillation (fiole de 20 mL en polyéthylène revêtu de Téflon);la fiole doit être préalablement remplie avec 10 mL de cocktail scintillant UltimaGold F et 200 µL d'acide nitrique 1M; g) fermer la fiole à scintillation et l'agiter à la main pendant 10 secondes;h) étiqueter l'échantillon et compléter le formulaire d'échantillonnage en suivant les instructions décrites à l'article 5;i) transporter la fiole en position verticale vers le laboratoire chargé de la mesure de la radioactivité.3. Troisième méthode : flacon de verre Pour la troisième méthode, il y a lieu de prévoir un flacon en verre fermé par un bouchon à septum. L'échantillonnage doit respecter les spécifications suivantes : a) incliner le flacon de verre et laisser couler de l'eau dans ce dernier;b) remplir le flacon et laisser s'écouler sur les parois le trop-plein d'eau pendant 2 minutes;c) fermez le flacon avec son bouchon à visser avec septum;d) si des bulles sont présentes, recommencer l'échantillonnage depuis le début;e) la fiole de comptage à scintillation sera préparée en laboratoire;f) étiqueter l'échantillon et compléter le formulaire d'échantillonnage en suivant les instructions décrites à l'article 5. § 2. L'échantillonnage pour la mesure de radionucléides autres que le radon doit respecter les spécifications suivantes : 1. utilisez un bidon en plastique;2. laissez couler l'eau pendant 2 minutes;3. remplir le bidon directement au robinet et visser le bouchon hermétiquement;4. le volume total collecté doit être d'au moins 15 litres;5. étiqueter l'échantillon et compléter le formulaire d'échantillonnage en suivant les instructions décrites à l'article 5.
Art. 5.Enregistrement de l'échantillon d'eau destinée à la consommation humaine L'échantillon doit être accompagné d'un formulaire d'enregistrement reprenant les informations suivantes, conformément l'annexe I : 1. le nom, la personnalité juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse, la ville et le code postal, le téléphone et le courriel du client;2. l'identification de l'échantillon (doit reprendre le code d'identification du point de conformité);3. les spécifications de l'échantillon : a) la date;b) l'heure;c) le nom du préleveur;d) la méthode employée pour le radon (tube plastique, seringue ou flacon en verre);e) le volume en litre;f) la température;4. la localisation de l'échantillon : a) lieu de prélèvement;b) latitude GPS et longitude GPS;5. la signature du préleveur;6. le numéro d'identification de l'enregistrement;7. la date de l'enregistrement;8. la signature du responsable de laboratoire recevant l'échantillon.
Art. 6.Transport et conditionnement des échantillons prélevés Les échantillons doivent être transportés de manière à ce que la température ne dépasse pas celle au moment du prélèvement (sans trop les refroidir : pas de congélation) et à limiter autant que possible le temps entre le prélèvement et l'arrivée de l'échantillon au laboratoire. La durée maximale entre le prélèvement et l'arrivée ne peut pas dépasser deux jours.
Art. 7.Envoi des échantillons d'eau prélevés par le fournisseur vers un laboratoire d'analyse de radioactivité Pour les analyses des échantillons d'eau, les fournisseurs peuvent s'adresser : 1. Soit à un laboratoire de 1er niveau pour réaliser un premier contrôle (screening) des eaux puis à un laboratoire de 2e niveau en cas de dépassement de l'un des indicateurs visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 31 mai 2016 lors du screening effectué par le laboratoire de 1er niveau.2. Soit directement à un laboratoire qui remplit les critères définis à l'article § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 31 mai 2016 (mesures de radioactivité de 1er et de 2e niveaux).
Art. 8.Analyse des échantillons par les laboratoires § 1. Les laboratoires répondant aux conditions de l'article 10 § 1 et § 2 ou § 3 de l'arrêté royal du 31 mai 2016 doivent effectuer leurs analyses conformément à l'article 9, § 1er, et à l'annexe II de l'arrêté royal et doivent respecter les modalités reprises dans les §§ 2 à 5 du présent article.
Les laboratoires doivent effectuer leurs analyses dans le respect de la stratégie suivante : 1. Les laboratoires du 1er niveau peuvent uniquement effectuer un premier contrôle (screening) visé à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal.2. Les laboratoires de 2e niveau peuvent effectuer l'ensemble des analyses de radioactivité et calculer la DI correspondante comme le prescrit l'annexe II de l'arrêté royal du 31 mai 2016 pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'article 10, § 2 et § 3, de l'arrêté royal.3. En cas de dépassement de l'un des indicateurs visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 31 mai 2016 lors du screening effectué par le laboratoire de 1er niveau, un laboratoire de 2ème niveau doit effectuer la suite des analyses conformément à l'article 10, § 3, et calculer la DI correspondante comme le prescrit l'annexe II de l'arrêté royal du 31 mai 2016.4. Si le fournisseur s'est adressé à un laboratoire de 1er niveau : a) Dès réception des résultats de screening et, en cas de dépassement de l'un des indicateurs visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 31 mai 2016, il devra procéder dans les 5 jours ouvrables à un nouveau prélèvement d'eau qu'il devra adresser dans les 48 heures après échantillonnage au laboratoire de 2e niveau qui sera chargé de la suite des analyses requises.Ce prélèvement sera accompagné des résultats du screening effectué par le laboratoire de 1er niveau; b) Le laboratoire de 2e niveau poursuivra ses analyses en suivant la branche de l'arbre décisionnel (annexe II) qui correspond au(x) indicateur(s) dépassé(s) lors du contrôle de premier niveau et en parallèle, il vérifiera le ou les indicateurs qui ont été dépassés lors du screening effectué par le laboratoire de 1er niveau.5. Si le fournisseur s'est adressé directement à un laboratoire de 2e niveau : a) Ce dernier doit signaler au fournisseur le ou les indicateurs qui sont dépassés et doit entamer immédiatement la suite des analyses radiologiques nécessaires selon l'arbre décisionnel (annexe II).b) Dans ce cas, si des déterminations de Po-210 et de Pb-210 sont requises, afin de garantir la qualité des mesures radiologiques, un nouveau échantillon d'eau doit être demandé au fournisseur qui devra effectuer ce prélèvement dans les 5 jours ouvrables et devra le transmettre dans les 48 heures après échantillonnage au laboratoire de 2e niveau demandeur qui effectuera la suite des analyses requises.6. Le calcul de la DI sera effectué sur base des résultats obtenus lors des mesures de radioactivité réalisées.Tout résultat inférieur ou égal aux limites de détection sera considéré dans le calcul de la DI comme nul. § 2. Les laboratoires de 1er et 2e niveaux doivent déterminer la concentration en K-40 avec une limite de détection d'au moins 0,04 Bq/L afin de pouvoir calculer la valeur du bêta résiduel selon une méthode accréditée ISO 17025. La détermination pondérale et le calcul de la radioactivité associée peuvent être réalisés sur base d'une activité spécifique de 27,9 + 0,7 Bq/g de potassium naturel (1). § 3. Les laboratoires de 2ème niveau peuvent déterminer les concentrations en Uranium en appliquant une des deux méthodes suivantes, qui doivent être accréditées ISO 17025 : 1. la spectrométrie alpha pour la détermination de l'U-234, 238 et 235;2. la détermination pondérale et le calcul de la radioactivité associée sur base de : a) l'hypothèse que l'U-234, 238 et 235 sont à l'équilibre naturel;b) que 4µg/L UNAT équivalent à ≈0,1 Bq/L (soit 0,049 Bq/L U-238 et 0,051 Bq/L U-234). § 4. Pour leurs analyses, les laboratoires se basent sur l'arbre décisionnel visé à l'annexe II.
Art. 9.Rapport annuel de synthèse Le rapport annuel de synthèse transmis par le fournisseur mentionne : 1. le nombre de points de conformité et leur caractérisation (coordonnées, type d'eau);2. pour chaque point de conformité, le nombre total d'échantillons prélevés et la valeur maximale mesurée par nucléide;3. pour chaque point de conformité, la valeur DI maximale calculée (si déterminée) et le nombre de calculs effectués;4. une synthèse des mesures correctrices appliquées.(1) Note technique : IRSN EEI/STEME n° 2008-04 - calculation of 40K contribution to gross beta. Bruxelles, le 24 novembre 2016.
Le Directeur général, J. BENS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 novembre 2016.
Le directeur-général, Jan Bens