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Arrêt du 23 novembre 2017
publié le 12 janvier 2018

Arrêté relatif à la création du conseil des personnes handicapées

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region de bruxelles-capitale
numac
2017032148
pub.
12/01/2018
prom.
23/11/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 NOVEMBRE 2017. - Arrêté relatif à la création du conseil des personnes handicapées


Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui donne au Gouvernement le pouvoir général d'exécution ;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui autorise le Gouvernement à adopter les arrêtés comme exécution des ordonnances ;

Vu l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l' intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, et en particulier l'article 6 relatif à la mise en place d'un Conseil des personnes handicapées ;

Vu que le Conseil d'Etat a rayée du rôle l'examen du texte, le 4 septembre 2017, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'inspection des finances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant l'adoption du "HandiPlan" simultanément par les exécutifs de la Région, de la COCOF et de la COCOM afin d'assurer la mise en place du handistreaming à tous les niveaux de pouvoir et sur l'ensemble du territoire régional ;

Sur proposition du Ministre en charge de la politique d'égalité des chances, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de ce présente arrêté, l'on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-capitale ;2° Conseil des personnes handicapées : le Conseil visé à l'article 6 de l'ordonnance. CHAPITRE II. - Le Conseil des personnes handicapées

Art. 2.Un Conseil des personnes handicapées est institué. § 1. Le Conseil des personnes handicapées du handicap est habilité à donner des avis ou à faire des propositions en matière de handistreaming. Le Conseil a pour mission de contribuer efficacement à l'élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des personnes handicapées. § 2. Le Conseil émet des avis sur toutes les matières qui peuvent avoir une incidence sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Conseil est invité à formuler un avis au début de la législature, à mi- législature et en fin de législature en ce qui concerne les objectifs stratégiques du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et leurs résultats, conforme à l'article 3 de l'ordonnance. § 4. Le Conseil a notamment pour missions : 1° de formuler des avis et recommandations sur toute question relative à l'intégration des personnes handicapées en Région de Bruxelles-Capitale;2° de donner priorité aux avis qui concernent des mesures de nature réglementaire qui ont une incidence sur l'intégration des personnes handicapée en Région de Bruxelles-Capitale;3° de suivre la thématique, également à d'autres niveaux de pouvoir pour autant que cela ait un impact sur la Région de Bruxelles-Capitale.4° Afin de mettre en oeuvre une perspective de genre, le Conseil formule, le cas échéant, l'impact sur les femmes et les hommes handicapées.5° Le Conseil favorise la concertation et la collaboration entre tous les acteurs concernés. CHAPITRE III - Composition

Art. 3.Les membres du Conseil des personnes handicapées sont désignés par le Gouvernement, en exécution de l'article 6 de l'ordonnance. Le gouvernement nomme les membres et leurs suppléants au Conseil parmi les membres visés à l'article 4.

Art. 4.Le Conseil est composé comme suit : § 1. Trois membres proposés par le conseil consultatif de la Commission communautaire française « « Aide aux personnes et Santé » § 2. Trois membres proposés par la Commission communautaire commune « Gezondheids- en Welzijnszorg » ; § 3. Trois membres proposés par le conseil consultatif Welzijn de la Commission communautaire néerlandophone seront invités à prendre part au Conseil du handicap. § 4. Cinq membres, experts dans le domaine du handistreaming. § 5. Un membre d'UNIA sera également invité à participer au Conseil. § 6. Il est désigné, selon le même mode, un suppléant à chacun des membres précités. § 7. Les membres effectifs ou suppléants sont désignés pour un mandat de 5 ans. § 8. Les membres peuvent être démis de leur fonction par le ministre si ils ne sont plus représentatifs ou en cas d'infraction au présent arrêté. § 9. Si un membre effectif ou suppléant quitte le Conseil ou est démis de ses fonctions avant la fin de son mandat, le gouvernement peut nommer un successeur pour ce mandat. CHAPITRE IV - Fonctionnement

Art. 5.Le Conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres visés à l'article 4. Lors de la première réunion du Conseil, le Conseil fixe le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comporte entre autres des règles relatives aux tâches du président et du vice-président, à la fréquence et aux dates des assemblées, aux convocations aux assemblées, aux comptes rendus, à l'ordre du jour, à l'approbation de l'ordre du jour et du compte rendu, ainsi qu'une définition détaillée des procédures à suivre. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 6.§ 1. Le Conseil se réunit de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre ou secrétaire d'Etat. § 2. Les avis doivent être transmis dans le mois de la demande manifestée par un ministre ou un secrétaire d'Etat. Les avis du Conseil sont transmis au ministre ou secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité des Chances. Le ministre ou secrétaire d'Etat peut décider d'un autre délai. § 3. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Si cette majorité n'est pas présente, le Conseil ne peut délibérer valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre des membres présents, qu'après qu'une nouvelle convocation n'ait été envoyée. § 4. Le Conseil formule ses avis par consensus. A défaut de consensus, l'avis du Conseil est complété d'une indication de l'opinion divergente des membres qui se sont opposés à l'avis émis par la majorité. § 5. Au maximum deux tiers des membres effectifs et suppléants peuvent être du même sexe. § 6. Le suppléant peut remplacer le membre pendant son absence et a les mêmes compétences. § 7. Lorsqu'un membre ne peut être présent, il a la possibilité de communiquer son avis par voie électronique au membre qui le présentera au Conseil lors de la réunion. § 8. Tous les membres sont mandatés par les organisations qu'ils représentent. § 9. Les membres sont rémunérés. Le ministre of secrétaire d'Etat fixe le montant des jetons de présence. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, conformément aux modalités prévues pour les membres du personnel du Service Public Régionale de Bruxelles.

Art. 7.§ 1. Le Conseil peut inviter des experts, qui ne sont pas membres et sont spécialisés dans un sujet spécifique, à participer aux réunions. Ils sont censés respecter la confidentialité des débats. Les frais de déplacement des experts invités, sont remboursés conformément aux modalités pour les membres du Conseil. § 2. Dans l'accomplissement de sa mission, le Conseil peut rédiger des rapports, faire des recherches, proposer des mesures légales ou réglementaires, prévoir et distribuer des renseignements et de l'information.

Art. 8.Le secrétariat est assuré par des agents du Service Public Régional de Bruxelles. Le siège du Conseil est situé au Service Public Régional de Bruxelles. CHAPITRE V - Dispositions finales

Art. 9.Le ministre avec l'Egalite des Chances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2017.

Pour la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics chargée de la politique de l'Egalite des Chances, P. SMET

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