publié le 08 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement octroyant des périodes-professeurs supplémentaires pour l'année scolaire 98-99 aux établissements scolaires bénéficiant de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement octroyant des périodes-professeurs supplémentaires pour l'année scolaire 98-99 aux établissements scolaires bénéficiant de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française: Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 relatives à la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 30 juin 1998 contribuant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 11;
Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 août 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 14 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget, donné le 21 septembre 1998;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Arrête :
Article 1er.Un montant de 224 400 000 francs est affecté à un complément de 4 246 périodes-professeurs.
Art. 2.Ce complément est réparti de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.La répartition pour les établissements de l'enseignement de la Communauté française, de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et de l'enseignement officiel subventionné figure respectivement en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 septembre 1998.
La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image