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Arrêt du 21 décembre 2018
publié le 10 janvier 2019

Arrêté du Président du comité de direction modifiant l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services

source
service public federal finances
numac
2019010082
pub.
10/01/2019
prom.
21/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Président du comité de direction modifiant l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services


Le Président du comité de direction, Vu l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services comme modifié par l'arrêté du Président du comité de direction du 9 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2018, Arrête :

Article 1er.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les services créés à l'article 1er sont compétents pour les personnes morales résidentes et non-résidentes, les associations résidentes et non-résidentes et les institutions ou organismes sans personnalité juridique, mais en priorité pour les personnes morales résidentes et non-résidentes, les associations résidentes et non-résidentes et les institutions ou organismes sans personnalité juridique qualifiés de "grandes entreprises" selon les critères joints au présent arrêté. »

Art. 2.L'article 3, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. La division Coordination de secteur du Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contrôles spécialisés visés à l'article 1er, 4°, a notamment les compétences suivantes : 1° point de contact unique pour toute question ou information fiscale, 2° l'analyse et le suivi des risques, 3° la coordination interne des services, 4° l'analyse et le suivi de la population grandes entreprises telle que définie à l'article 2, 5° la coordination interne du programme co-operative tax compliance.»

Art. 3.Dans le même arrêté est inséré un article 3bis, libellé comme suit : «

Art. 3bis.Dans le cadre de l'automatisation, les compétences visées à l'article 3, § 1 peuvent être exercées par les services visés à l'article 1er, 2e alinéa. »

Art. 4.L'annexe à l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 est remplacée par l'annexe reprise en annexe du présent arrêté.

Art. 5.Les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté. L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

H. D'HONDT

Annexe à l'arrêté du 21 décembre 2018 remplaçant l'annexe à l'arrêté du 17 juin 2015 du Président du comité de direction. 1. Les critères qualifiant une grande entreprise 1.1. Préambule Les critères repris ci-après déterminent si les personnes morales résidentes et non-résidentes, les associations et organismes ou organes, sans personnalité juridique, résidents et non-résidents appartiennent au groupe cible Grandes entreprises (ci-après GE). Ces critères ne sont utilisables qu'à cette seule fin. Le respect d'un seul critère suffit pour pouvoir être qualifié de GE. 1.2. Taille Le critère taille couvre quatre catégories : ? Catégorie 1 : les sociétés et autres personnes morales avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 750.000.000 EUR (hors taxe sur la valeur ajoutée) ou avec un total du bilan supérieur à 1.500.000.000 EUR ou plus de 1.000 travailleurs (moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés) ? Catégorie 2 : les sociétés et autres personnes morales avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 250.000.000 EUR (hors taxe sur la valeur ajoutée) ou avec un total du bilan supérieur à 500.000.000 EUR ou avec plus de 500 travailleurs (moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés) ? Catégorie 3 : les sociétés et autres personnes morales avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 50.000.000 EUR (hors taxe sur la valeur ajoutée) ou avec un total du bilan supérieur à 100.000.000 EUR ou avec plus de 100 travailleurs (moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés) ? Catégorie 4 : les sociétés et autres personnes morales non-résidentes avec un chiffre d'affaires de plus de 50.000.000 EUR à la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont soumises à l'impôt des non-résidents/sociétés Les sociétés et autres personnes morales qui satisfont au minimum à une catégorie sont une GE. Les catégories 1, 2 et 3 de ce critère sont évalués sur base des comptes annuels déposés auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le modèle complet standardisé pour les entreprises belges. 1.3. Secteur financier Les sociétés et autres personnes morales citées ci-après sont qualifiées de GE pour autant : ? qu'elles relèvent du contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la FSMA ( loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer concernant la surveillance du secteur financier et aux services financiers - loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la surveillance du secteur financier et services financiers ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses) : o les établissements de crédit o les entreprises d'assurances et de réassurances o les entreprises d'investissement de droit belge : sociétés de bourse o les fonds de pension ? qu'elles se soient inscrites auprès du SPF Finances, sur la liste des pricaf privées (Loi du 22 avril 2003 - Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses). 1.4. Secteurs d'activités spécifiques Les sociétés et autres personnes morales citées ci-après sont qualifiées de GE pour autant qu'elles appartiennent à une des catégories suivantes : ? les sociétés cotées en Belgique ? les hôpitaux généraux et psychiatriques reconnus ? les ports conformément à l'article 180, 2° CIR92 ? les aéroports commerciaux : o Liege airport o Brussels Airport Company o LEM Oostende-Brugge o LEM Antwerpen o Brussels South Charleroi Airport ? les universités et hautes écoles reconnues par la Communauté flamande et la Communauté française ? l'Etat belge, la Communauté flamande, la Communauté française, la Région flamande, la Région Wallonne, La Région Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ? les associations momentanées dans lesquelles une GE dispose des principaux droits ? les associations de frais et autres groupements autonomes créés par une GE. 1.5. Groupe Le critère de groupe est basé sur : 1.5.a. les participations dans des sociétés belges et autres personnes morales des GE citées ci-dessus avec o des droits sociaux représentant plus de 50 % du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société ou personne morale, ou o des droits sociaux représentant, cumulés avec les droits sociaux détenus dans la même société ou personne morale par les filiales de cette même société ou personne morale, plus de 50 % du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de cette société ou personne morale. 1.5.b. le périmètre belge de consolidation (consolidation globale et proportionnelle) des GE citées ci-dessus 1.5.c. les sociétés belges et autres associations dans le périmètre de consolidation de la GE susmentionnée par l'intermédiaire de leurs (ultimes) entités-mères belges et étrangères. 1.5.d. les sociétés belges et autres associations qui satisfont cumulativement aux conditions de liens financier, organisationnel et économique..

Si une société ou une personne morale n'a pas été sélectionnée, une demande motivée peut-être introduite auprès de l'Administration Grandes Entreprises. L'information transmise (issue de la comptabilité et des autres documents) doit démontrer que les sociétés ou personnes morales satisfont à une des conditions susmentionnées.

L'Administration Grandes Entreprises conserve le droit de ne pas considérer les sociétés ou personnes morales comme une GE selon le critère « groupe ». 1.6. Unités TVA Tous les membres d'une unité TVA sont qualifiés de GE si au moins un membre de cette unité TVA (article 4 § 2 code de la TVA) répond à un des critères mentionnés ci-dessus. 2. Dates de rattachement au groupe cible GE 2.1. Critère Taille 2.1.1. Début Les sociétés et personnes morales relèvent du groupe cible GE le premier jour du 13ème mois qui suit la fin de l'année comptable au cours de laquelle elles satisfont à un des critères. 2.1.2. Fin Les sociétés et personnes morales ne relèvent plus du groupe cible GE 48 mois après la fin de l'année comptable où elles ne satisfont plus à aucun critère, ce délai ne peut jamais être inférieur à 48 mois. 2.2. Critère Groupe (uniquement pour 1.5.a.) des sociétés qui remplissent le critère taille 2.2.1. Début Les sociétés et personnes morales relèvent du groupe cible GE le premier jour du 13ème mois qui suit la fin de l'année comptable au cours de laquelle elles satisfont à un des critères. 2.2.2. Fin Les sociétés et personnes morales ne relèvent plus du groupe cible GE 48 mois après la fin de l'année comptable où elles ne satisfont plus à aucun critère, ce délai ne peut jamais être inférieur à 48 mois. 2.3. Critères Secteur financier, Secteurs d'activités spécifiques, Groupe (sauf 2.2.), Unité TVA, Associations momentanées, Associations de frais et autres groupements autonomes 2.3.1. Début La société, autre personne morale ou association est une GE à partir de la date où elle satisfait à un des critères. 2.3.2. Fin La société, autre personne morale ou association n'est plus une GE à partir du moment où elle ne satisfait plus à aucun de ces critères.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Président du comité de direction modifiant l'arrêté du Président du comité de direction17 juin 2015 portant création des services de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et déterminant le siège social et la compétence matérielle et territoriale de ces services et modifiant l'arrêté du Président du comité de direction du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 portant création des services de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et déterminant le siège social et la compétence matérielle et territoriale de ces services.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Président du comité de direction, H. D'HONDT

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