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Arrêt du 21 août 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de "Verkeer en Waterstaat" fixant "l'Arrêté d'exemption d'obligation de pilotage du Règlement de l'Escaut"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036248
pub.
28/09/2002
prom.
21/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/21/2002036248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de "Verkeer en Waterstaat" fixant "l'Arrêté d'exemption d'obligation de pilotage du Règlement de l'Escaut"


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, et le Ministre néerlandais du "Verkeer en Waterstaat";

Vu l'article 9, deuxième alinéa, section a, du Règlement de l'Escaut, Arrêtent :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° longueur : la longueur hors tout;2° Rade de Vlissingen : la partie de l'Escaut occidental décrite comme rade de Vlissingen dans le Règlement de la Navigation sur l'Escaut occidental de 1990.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de ou en vertu de l'article 11 du Règlement de l'Escaut, les commandants des suivantes catégories de navires sont exemptés de l'obligation, visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut : 1° les bateaux de navigation intérieurs lorsqu'ils ne se trouvent pas côté mer de la rade de Vlissingen;2° navigation estuarienne : les bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation limitée le long de la côte belge et qui sont enregistrés comme tels par les autorités belges;3° navigation fluvio-maritime : bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation sur mer et qui sont enregistrés comme tels par les autorités belges ou néerlandaises;4° navires de mer à l'ancrage;5° les navires de mer ayant une longueur jusqu'à 80 mètres compris et un tirant d'eau jusqu'à 5,5 mètres compris lorsqu'ils naviguent sur la voie maritime à partir de la bouée "Magne", par le "Oostgat", le "Galgeput", le "Sardijngeul, et la rade de Vlissingen jusqu'aux ports de Vlissingen Oost, et les navires de mer ayant une longueur jusqu'à 80 mètres compris lorsqu'ils naviguent sur les autres voies maritimes auxquelles s'applique le Règlement de l'Escaut;6° les bateaux construits pour le captage ou le transport de sable, de matières de dragage ou de gravier, sauf s'ils sont utilisés à d'autres fins lors du voyage;7° les navires de mer qui sont la propriété ou en gestion du service de pilotage flamand ou néerlandais;8° les bateaux qui sont la propriété ou en gestion des Autorités belges, flamandes ou néerlandaises. L'exemption visée au premier alinéa ne s'applique pas aux navires de mer construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou vidés de tous résidus dangereux, à l'exception des navires qui sont ancrés tels que visés au premier alinéa, section 4.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge et au "Nederlandse Staatscourant".

Art. 4.Il est référé au présent arrêté comme "Arrêté d'exemption de l'obligation de pilotage du Règlement de l'Escaut".

Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002.

Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais

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