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Arrêt du 21 août 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de "Verkeer en Waterstaat" fixant "l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut"

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036247
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28/09/2002
prom.
21/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/21/2002036247/moniteur
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21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de "Verkeer en Waterstaat" fixant "l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut"


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, et le Ministre néerlandais du "Verkeer en Waterstaat";

Vu l'article 24, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Les droits de pilotage

Article 1er.Les tarifs des droits de pilotage sont subdivisés en un tarif de droit pilotage de mer, désigné ci-après comme tarif Z, et un tarif de droit de pilotage intérieur, désigné ci-après comme tarif B. Le tirant d'eau en décimètres des navires sert de base pour la fixation du tarif Z et du tarif B. Le demi décimètre et plus vaut comme un décimètre entier.

Les montants du tarif B sont également déterminés par la distance parcourue en miles nautiques tels qu'ils sont mentionnés parmi les montants dans l'annexe au présent arrêté. Par mile nautique, il faut entendre le mile de 60 dans un degré (1852 m).

Art. 2.Le tarif Z est dû pour les voyages soumis au pilotage à partir du côté mer du tonneau extérieur jusqu'à la rade de Vlissingen et vice-versa.

Les positions suivantes valent comme tonneaux extérieurs : 1° pour le "Oostgat" : 51° 35' 30" N.3° 23' 00" E.2° pour le "Deurlo" : 51° 30' 12" N.3° 16' 30" E.3° pour le "Scheur" : 51° 24' 00" N.3° 07' 30" E.4° pour le "Wielingen" : 51° 22' 30" N.3° 07' 00" E. Par rade de Vlissingen, il faut entendre ce qui est décrit comme tel dans le Règlement de la Navigation sur l'Escaut occidental de 1990.

Art. 3.Un 1/2 tarif Z est dû pour les voyages soumis au pilotage à partir de la rade de Vlissingen à la rade de Zeebrugge.

Art. 4.Le tarif B est dû pour tous les déplacements à l'intérieur de la rade de Vlissingen et vers l'intérieur à partir de cette dernière.

Art. 5.Lorsque le navire est ancré une ou plusieurs fois lors du voyage soumis au pilotage et lorsque ce voyage est en suite poursuivi, ce voyage n'est pas considéré comme étant terminé ou interrompu pour l'application des tarifs des droits de pilotage, à condition qu'aucune cargaison n'est chargée ou déchargée, ou qu'aucun passager n'embarque ou ne débarque, lorsque le navire est ancré.

Art. 6.L'accroissement du tirant d'eau suite à des avaries au navire pendant le voyage soumis au pilotage engendre l'application du tarif Z, respectivement du tarif B, sur tout le trajet en question calculé pour le plus grand tirant d'eau.

Un accroissement du tirant d'eau suite à un accident arrivé au navire pendant le voyage soumis au pilotage n'est pas pris en compte pour le calcul du tarif Z ou B des droits de pilotage.

Art. 7.Lorsque le commandant d'un navire fait simultanément usage des services de plus d'un pilote, sans qu'il y soit obligé en vertu de l'article 11 du Règlement de l'Escaut, les droits de pilotage, et le cas échéant, les indemnisations telles que visées à l'article 19 du présent arrêté, doivent être payés tant de fois qu'il y a des pilotes à bord.

Lorsque le commandant d'un navire fait simultanément usage des services de plus d'un pilote par trajet par ce qu'il y est obligé en vertu de l'article 11 du Règlement de l'Escaut, les droits de pilotage doivent être payés une seule fois, et le cas échéant, les indemnisations telles que visée à l'article 19 du présent arrêté, au tant de fois qu'il y a des pilotes à bord.

Art. 8.Les commandants des navires partant vers la mer ou vers l'étranger doivent assurer le paiement du montant qu'ils doivent sur la base du présent arrêté au profit de la personne chargée de la perception des droits de pilotage.

Une quittance est fournie à l'intéressé pour reçu des droits et des indemnisations de pilotage.

Les droits et les indemnisations de pilotage doivent être payés au percepteur visé au premier alinéa, dans les trente jours dès qu'ils sont dus; après cette limite, les intérêts de retard légaux seront imputés. CHAPITRE II. - Exemptions des droits de pilotage

Art. 9.Les commandants des navires qui en vertu de l'article 9, deuxième alinéa, Section a, ou quatrième alinéa, du Règlement de l'Escaut sont exemptés, respectivement déchargé, de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut, sont exemptés de l'obligation de paiement des droits ou des indemnisations de pilotage.

Art. 10.Le commandant d'un navire appartenant à une des catégories suivantes est exempté de l'obligation de paiement des droits ou des indemnisations de pilotage, même s'il fait usage des services d'un pilote : 1° les bâtiments de guerre des deux pays;2° les bateaux qui sont la propriété des ou gérés par les autorités belges, flamandes ou néerlandaises;3° les bateaux qui sont la propriété de ou gérés par le service de pilotage flamand ou néerlandais. CHAPITRE III. - Tarifs particuliers des droits de pilotage

Art. 11.Lorsque le commandant d'un navire a pris un pilote à bord du côté mer du tonneaux extérieur et qui débarque ce dernier sans avoir passer ce même tonneau extérieur, un 1/2 tarif Z est dû.

Art. 12.Lorsque le commandant d'un navire a seulement fait usage d'un pilote du côté terre du tonneaux extérieur, mais avant qu'il n'arrive en rade de Vlissingen, un 1/2 tarif Z est dû.

Art. 13.Lorsque les services d'un pilote consistent à fournir des avis à partir de la terre ou lorsqu'un ou plusieurs navires, n'ayant pas de pilote à bord, sont pilotés par un bateau pilote ou par un autre bateau sur lequel un pilote est actif, trois quarts des droits de pilotage doivent être payés suivant les tarifs pour chacun des bateaux précités.

Lorsque pendant le même voyage soumis au pilotage sur le trajet en mer, un navire reçoit des avis tant de la terre que d'un pilote à bord, ou qu'il est piloté par un autre bateau pilote ou par un autre bateau sur lequel un pilote est actif, les droits de pilotage doivent être payés suivant le tarif Z. Lorsqu'un bateau ne peut pas être convenablement navigué selon les autorités compétentes, les droits de pilotage doit être payés une fois et demie suivant les tarifs.

Art. 14.Lorsqu'un navire fait demi tour entre la rade de Vlissingen et le tonneau extérieur, les doits de pilotage doivent être payés suivant le tarif Z pour le trajet parcouru en mar.

Pour un navire effectuant un voyage d'essai à l'intérieur du tonneau extérieur, des droits de pilotage suivant le tarif B doivent chaque fois être payés pour toute distance de 8 miles nautiques, tout en calculant toute partie de cette distance comme 8 miles nautiques entiers.

Lorsque le voyage d'essai s'étend en suite au-delà du tonneau extérieur, des droits de pilotage suivant le tarif Z doivent être payés après le moment que navire met le cap vers la mer pour ce voyage soumis aux droits de pilotage de côté mer de la rade de Vlissingen ou pour une partie de ce dernier. A son retour de la mer, les droits de pilotage suivant le tarif Z sont à nouveau dus. Si tout de suite après le navire navigue dans les deux sens entre le tonneau extérieur et la rade de Vlissingen, les droits de pilotage suivant le tarif B sont dus à partir du moment que le navire met le cap pour la première fois en direction de la mer et lorsque cela se passe pour la première fois dans la zone de la rade de Vlissingen ou du côté terre de cette dernière, à partir du moment que la rade de Vlissingen est passée ou quittée pour la première fois.

Art. 15.En ce qui concerne les navires remorqués, les droits de pilotage sont majorés de 10 %.

Si deux pilotes sont imposés sur la base de la longueur du navire remorqué, la majoration, visée au premier alinéa, n'est appliquée que pour le pilote qui exerce sa fonction à bord du navire remorqué.

Les tarifs pour les navires remorqués restent d'application lorsque le pilote exerce sa fonction à bord du remorqueur.

Lorsqu'au début ou à la fin d'un voyage soumis au pilotage lors de la sortie ou de l'entrée d'un port ou d'un bassin, ou de ou vers une rade, il est fait usage d'un remorqueur, la majoration de 10 % des droits de pilotage ne s'applique pas. Cela vaut également lorsqu'il doit être fait usage d'un remorqueur pendant le voyage soumis au pilotage à cause de circonstances qui n'étaient raisonnablement pas prévisibles au début du voyage ou lorsque pendant ce voyage soumis a pilotage un ou plusieurs remorqueurs accompagnent le navire pour prêter assistance si nécessaire.

Art. 16.Les commandants des navires qui en vertu de l'article 9, deuxième alinéa, Section b, du Règlement de l'Escaut sont exemptés de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut, paient un quart des droits de pilotage suivant les tarifs.

Art. 17.Le montant des droits de pilotage dû par le commandant est fixé à l'aide du tableau repris dans l'annexe. Les majorations et diminutions des droits de pilotage sont appliquées dans l'ordre des articles du présent arrêté, à conditions que toute majoration ou diminution suivante soit calculée sur le montant déjà majoré ou diminué.

Art. 18.Lorsque lors de l'application des articles du présent arrêté, le montant des droits de pilotage arrive à un nombre décimal, ce montant est arrondi vers l'euro inférieur.

En cas d'application d'un ou plusieurs des articles visés ci-dessus, l'arrondissement visé au premier alinéa, n'a lieu qu'après la dernière opération. CHAPITRE IV. - Les indemnisations de pilotage

Art. 19.Le commandant d'un navire doit payer, outre les droits de pilotage, les indemnisations de pilotage mentionnés en marge des cas repris dans l'annexe.

Art. 20.En ce qui concerne les frais de voyage et de séjour et pour avoir négliger de fournir de la nourriture au pilote, le commandant doit une indemnisation suivant les tarifs en vigueur dans les deux pays. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et publication

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge et au "Nederlandse Staatscourant". CHAPITRE VI. - Titre de référence

Art. 22.Il est référé au présent arrêté comme "Arrêté des doits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut".

Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002 Le Ministre flamand, Le Ministre néerlandais,

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Dans les cas suivants, le commandant d'un navire doit payer les indemnisations de pilotage : 1° lorsque le pilote demandé est décommandé ou est dans la nécessité de retourner sans avoir dû exercer sa fonction de pilote : 106 euros;2° lorsqu'un contretemps de plus d'une heure a lieu après l'instant où le pilote aurait dû être à bord avant le départ du navire ou lorsqu'il est dérogé de plus d'une heure au moment d'arrivée au poste de stationnement des pilotes annoncé en vertu de l'article 13, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure suivant la première heure jusqu'au maximum 1272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette dernière - de chaque période 24 heures suivante.Cela vaut également lorsque lors du voyage soumis au pilotage un échange de pilote a eu lieu et lorsque ce voyage n'est pas continué dans l'heure ainsi que pour toute interruption de plus d'une heure pendant le voyage soumis au pilotage.

Cela ne s'applique pas lorsque l'interruption résulte : a) des conditions atmosphériques sur place;b) de l'éclusage;c) de l'état des marées;d) de manquements au navire s'ayant manifesté lors du voyage soumis au pilotage;3° lorsque le commandant d'un navire ancré fait usage des services d'un pilote parce qu'il y est obligé en vertu d'une prescription légale ou parce qu'il les a demandé : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure suivant la première heure jusqu'au maximum 1272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette dernière - de chaque période 24 heures suivante;4° lorsque le commandant d'un navire retient un pilote à bord après un voyage soumis au pilotage accompli 53 : euros pour chaque heure ou partie d'heure suivant la première heure jusqu'au maximum 1272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette dernière - de chaque période 24 heures suivante;5° lorsqu'un pilote n'est pas débarqué à un endroit de pilotage usuel propre à ce voyage pendant un voyage soumis au pilotage mais emmené par le commandant en mer sans que les services de pilotage sont ou peuvent être assurés : 1272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter à partir du moment que le navire passe cet endroit usuel de embarcation du pilote jusqu'à l'arrivée à l'endroit usuel duquel il entame ses fonction de pilote;6° lorsqu'un commandant souhaite prendre un pilote à bord à un autre endroit que celui qui est usuel au droit de la passe maritime en question : 1272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter à partir du moment que le pilote a quitté l'endroit usuel où il entame ses services jusqu'au moment où le navire qu'il pilote est arrivé à l'endroit où le commandant aurait pu prendre un pilote à bord sous des circonstances normales, sans tenir compte qu'un service de pilotage est ou aurait pu être assuré;7° lorsqu'un pilote est tenu à bord lors d'un voyage après avoir quitté la passe maritime avec l'intention d'en suite lui faire piloter le navire en rentrant à travers de la même passe maritime, sans tenir compte qu'un service de pilotage est ou aurait pu être assuré et sans tenir compte qu'il a visité un port pendant ce voyage : 1272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter entre les moments du passage sortant et rentrant de l'endroit où un pilote embarque ou débarque en temps normal;8° lorsqu'un pilote, suite à son arrivée à bord d'un navire contaminé, doit être admis dans un une institution d'observation ou dans un hôpital :1272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter du moment de son admission majoré des frais résultant de cette admission; Vu pour être joint à "l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut".

Bruxelles, le 21 août 2002 's-Gravenhage, le 21 août 2002 Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais

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