publié le 28 septembre 2002
Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption d'obligation du Règlement de l'Escaut »
21 AOUT 2002. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et le Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » fixant « l'Arrêté de la déclaration d'exemption d'obligation du Règlement de l'Escaut »
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, et le Ministre néerlandais du « Verkeer en Waterstaat »;
Vu l'article 9, deuxième alinéa, section b, du Règlement de l'Escaut, Arrêtent :
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° connaissance approfondie : le sujet est compris et maîtrisé dans son ensemble et peut en tout temps être appliqué en tant que connaissance acquise, sans avoir recours à des données écrites;2° navires de mer avec cargaison dangereuse : navires de mer construits ou adaptés au transport en vrac de chargements liquides de nature inflammable ou utilisés pour le transport de gaz ou produits chimiques en vrac, et qui sont entièrement ou partiellement chargés de ces marchandises, ou vides mais qui ne sont pas encore dégazés ou vidés de tous résidus dangereux.
Art. 2.Le commandant d'un bateau naviguant sur l'Escaut est exempté de l'obligation visée à l'article 9, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut, lorsque le commandant ou l'officier compétent en charge de la navigation effective, est en possession d'une déclaration d'exemption, délivrée par les commissaires ou au nom de ces derniers par l'(les) autorité(s) compétente(s) du trajet auquel l'exemption a trait.
Art. 3.Une déclaration délivrée ne vaut pas : 1° pour les navires de mer avec cargaison dangereuse;2° pour les navires de mer remorqués ou poussés;3° sur plus d'un des trajets suivants : a) pleine mer - Vlissingen;b) Vlissingen - Anvers;c) Vlissingen - Gand; lorsque pendant le même voyage le détenteur de la déclaration a pris moins de huit heures de repos avant d'entamer un nouveau trajet.
Art. 4.La déclaration d'exemption, visée à l'article 2, ne peut être délivrée que lorsque le détenteur de la de la déclaration a réussi l'examen visé à l'article 9, troisième alinéa, du Règlement de l'Escaut.
Pour le trajet concerné, l'examen a en tout cas trait : 1° la réglementation du trafic : connaissance approfondie des règlements généraux et particuliers de la navigation, ainsi que les règlements des ports et de la police;2° le Règlement de l'Escaut : le Règlement de l'Escaut et les arrêtés d'exécution basés sur ce dernier lorsqu'ils sont importants pour le commandant;3° les procédures de communication : connaissance approfondie des procédures de mariphone et d'accompagnement du trafic en vigueur;4° langue véhiculaire : une telle connaissance de la langue néerlandaise permettant au candidat de suivre la communication entre le trafic marin et avec les postes basés à terre.5° navigation pratique : connaissance approfondie : a) des courants, marées et bancs;b) des directions et profondeurs des voies maritimes;c) des caps à maintenir sous les différentes conditions;d) de la situation et de la position des signaux, des phares côtiers, des lieux d'ancrages et des amers;e) des signaux de niveau d'eau et de chasse d'eau;f) des moyens de navigation à utiliser;g) des ouvrages d'art et des canalisations, situés dans ou au-dessus des voies navigables;h) des zones soumises au pilotage, y compris celles dont le pilotage se fait à partir de terre;6° manoeuvrer dans la zone pertinente : connaissance approfondie des manoeuvres sous toutes circonstances.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date ou le Règlement de l'Escaut entre en vigueur et est publié au Moniteur belge et au « Nederlandse Staatscourant ».
Art. 6.Il est référé au présent arrêté comme « Arrêté de déclaration d'exemption du Règlement de l'Escaut ».
Bruxelles, le 21 août 2002. 's-Gravenhage, le 21 août 2002.
Le Ministre flamand Le Ministre néerlandais