publié le 07 mai 2002
Arrêté relatif à l'application du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 NOVEMBRE 2001. - Arrêté relatif à l'application du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse
Le Collège Vu le décret du 18 juin 1990 du Conseil de la Communauté française organisant la tutelle sur la Commission communautaire française;
Vu le règlement du 15 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2001;
Vu l'approbation du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse.
Vu la parution dudit règlement au Moniteur belge en date du 23 octobre 2001;
Vu l'avis favorable de la Tutelle de la Communauté française;
Vu l'inscription à l'article 11.1.2.33.01 du budget 2001 de la Commission communautaire française d'un crédit de 49 200 000 francs destiné aux subventions en matière de Théâtre, musique, et Danse tel qu'ajusté par l'arrêté 2001/80/01 et l'arrêté 2001/590/06;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2001;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;
CONSIDERANT ?que la Commission communautaire française est compétente en matière de politique culturelle, sportive et de jeunesse; ?qu'il est important de permettre l'intégration des personnes sourdes aux activités culturelles, de jeunesse et sportives; ?l'approbation du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse. ?que le Collège de la Commission communautaire française doit appliquer ledit règlement;
Sur proposition du membre du Collège, chargé de la Culture, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est pris en application du règlement du 23 octobre 1998, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse.
Art. 2.En application de l'article 4 du règlement de l'ACCF du 23 octobre 1998, le Collège de la Commission communautaire française, fixe le montant du subside maximal par an par association à 25 000 FB. L'octroi d'un subside se fait uniquement sur présentation des justificatifs à due concurrence. Seules les factures acquittées sont admissibles.
Le montant du subside est calculé, d'une part, sur le nombre d'heures d'interprétariats effectués durant la période fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus. Le taux horaires d'interprétariat est fixé à 1 500 FB. D'autre part, des frais de déplacement sont admis par la Commission communautaire française.
Ils sont établis forfaitairement comme suit : ? 200 FB par déplacement en Région bruxelloise; ? 500 FB par déplacement au départ du Brabant wallon; ? 1 500 FB par déplacement hors Brabant.
Chaque association désirant obtenir un subside doit signer une convention avec la Commission communautaire française. Cette convention reprend les modalités de remboursement, le taux horaire d'interprétariat, le montant du subside maximum par an.
Un projet de convention, ainsi qu'un formulaire type de remboursement sont annexés au présent arrêté et font parties intégrantes de celui-ci.
Art. 3.En application de l'article 6 du règlement de l'ACCF du 23 octobre 1998, seules les prestations d'interprètes francophones agréés par le Service d'Interprétation des Sourds de Bruxelles, agréé par le Collège de la Commission communautaire française, sont remboursables par le Collège de la Commission communautaire française.
Art. 4.Le Membre du Collège compétent pour la matière visée par le présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2001.
Par le Collège : D. GOSUIN, A. HUTCHINSON, Membre du Collège, chargé de la Culture Membre du Collège, chargé du Budget E. TOMAS Président du Collège CONVENTION Entre : La Commission communautaire française, sise rue des Palais 42, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Didier GOSUIN, membre du Collège de la Commission communautaire française, en charge de la Culture, Dénommée le Maître d'ouvrage Et : L'association dénommée : . . . . . ayant son siège : . . . . . représentée par : . . . . .
Dénommée le Contractant Il est convenu ce qui suit : 1.La Commission communautaire française s'engage à allouer un subside de 25 000 BEF maximum par an. 2. Le subside de la Commission communautaire française sera alloué en remboursement des frais encourus par le contractant dans le cadre de l'accessibilité de ses activités aux personnes sourdes, et, plus précisément, dans le cadre de la présence d'un interprète agréé lors desdites activités.3. Les frais admissibles par la Commission communautaire française portent sur des factures acquittées par le contractant liées à la prestation d'interprètes, ainsi que des frais de déplacement.4. La Commission communautaire française s'engage à effectuer le paiement du subside endéans les quinze jours de la saisine des pièces justificatives ainsi que du formulaire ad hoc, dûment complété et signé, annexé à la présente et qui fait partie intégrante du présent document.5. Les pièces justificatives doivent impérativement porter sur des activités prestées entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus.La remise des justificatifs doit se faire pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard. 6. La Commission communautaire française fixe le taux horaire d'interprétariat à 1.500 BEF. 7. La Commission communautaire française fixe les frais de déplacement, et ce de manière forfaitaire, à : ? 200 FB par déplacement en Région bruxelloise; ? 500 FB par déplacement au départ du Brabant wallon; ? 1 500 FB par déplacement hors Brabant. 8. Le Contractant s'engage à rendre accessible ses activités par la présence d'un interprète agréé par le Service d'interprétation des Sourds de Bruxelles, le SISB.9. Le contractant s'engage à ouvrir un dossier pour toute demande d'interprète auprès du SISB.10. Le contractant s'engage à mentionner sur tous les supports de promotion et d'information liés à l'activité accessible aux personnes sourdes le soutien de la Commission communautaire française.11. La présente convention est d'une durée d'une année civile et prend effet au 1er janvier 2001 et n'est pas renouvelable tacitement sauf sur demande écrite du contractant. 12. En matière d'annulation des prestations, le contractant s'engage à respecter les conditions suivantes : 1° en cas d'annulation, par le contractant, d'une interprétation prévue de "courte durée" ( soit inférieure ou égale à 2 heures), alors que l'interprète arrive sur les lieux de la prestation, le contractant doit s'acquitter de dommages équivalents à une heure d'interprétation, soit 1.500 BEF, ainsi que des frais de déplacements forfaitaires tels que fixés à l'article 7 de la présente. Ces frais ne seront pas remboursés par la Commission communautaire française. 2° en cas d'annulation, par le contractant, d'une interprétation prévue de "longue durée" (soit supérieure à 2 heures), et ce, deux jours ouvrables avant la prestation, le contractant doit s'acquitter de dommages équivalents à deux heures d'interprétation par journée d'interprétation, soit 3 000 BEF, ainsi que des frais de déplacements forfaitaires tels que fixés à l'article 7 de la présente.Ces frais ne seront pas remboursés par la Commission communautaire française. 13. En matière d'annulation d'une prestation par un interprète, le contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement financier, et ce, quels que soient les raisons de l'annulation.L'interprète est tenu toutefois de respecter le code déontologique de la profession. 14. La présente convention représente l'intégralité de l'accord conclu entre les parties.Le non-respect de celle-ci entraînera la résiliation de ladite convention.
Fait à Bruxelles, le . . . . .
Pour le Maître d'ouvrage, Pour le contractant D. GOSUIN, Membre du Collège, . . . . . de la Commission communautaire française, .......................................... . . . . . chargé de la Culture . . . . .
FORMULAIRE DE LIQUIDATION DE SUBSIDE Je, soussigné, M(me) . . . . . , représentant valablement l'association dénommée . . . . . . . . . . ayant son siège social . . . . . déclare par la présente : 1. m'être acquitté du paiement de ....... heures d'interprétariat, pour un montant total de ............. BEF; 2. m'être acquitté du paiement des frais de déplacement forfaitaire pour un montant total de .............. BEF. Le versement du montant de ............. BEF doit être effectué au n° de compte de l'association : . . . . . . . . . .
Pour l'association . . . . .
Bruxelles, le .................. (Nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) . . . . .
Annexes : ....... factures acquittées de prestations d'interprètes