publié le 06 juillet 2018
Arrêté de la Directrice Générale Recrutement et Développement du **** **** et Appui fixant le règlement d'ordre relatif aux tests linguistiques organisés conformément à la loi portant création de l'Autorité de protection des données du 3 décembre 2017
13 JUIN 2018. - Arrêté de la Directrice Générale Recrutement et Développement du **** **** et Appui fixant le règlement d'ordre relatif aux tests linguistiques organisés conformément à la loi portant création de l'Autorité de protection des données du 3 décembre 2017
Vu la loi portant création de l'Autorité de protection des données du 3 décembre 2017, en particulier l'article 36, § 2 alinéa 2 ;
Vu la correspondance du Président de la Chambre et du Secrétariat Général de la Chambre des 18 et 29 mai 2018 et du 06 juin 2018 confiant à la direction générale Recrutement et Développement du **** **** le mandat de réaliser ces tests et validant les programmes et modalités de test;
Vu l'arrêté royal portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui du 22 février 2017, en particulier l'article 5, Arrête : CHAPITRE 1er. - Principes généraux : inscriptions et convocations
Article 1er.La DG R&D fixe le planning des différentes sessions de test et en informe les candidats par mail. Le planning est fixé par session qui correspond à une période donnée. La session est précisée dans la convocation.
Art. 2.En cas d'absence injustifiée, le candidat qui ne présente pas au test alors qu'il s'y est valablement inscrit est exclu pour le reste de la session en cours. Une absence peut être justifiée par un certificat médical ou une preuve d'empêchement (par ex. force majeure, grève).
Art. 3.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il y n'est pas valablement inscrit est refusé.
Art. 4.Les candidats qui se présentent au test après l'heure prévue sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen qu'avec l'accord du président, d'un surveillant ou d'un membre de jury. Ils doivent de toute façon avoir terminé l'examen à l'heure limite qui leur est imposée pour l'examen. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. CHAPITRE ****. - Lutte contre la fraude
Art. 5.Concernant les tests oraux et les tests informatisés, et la phase de préparation pour l'épreuve orale, les dispositions suivantes sont d'application : L'utilisation d'un **** ou de tout autre moyen de communication ou outil physique, électronique ou en ligne, (dictionnaire, ****, internet, notes personnelles préparées avant la préparation chez ****, ouvrages de référence, livres, etc.) est interdite sous peine d'exclusion immédiate pendant les séances de test ainsi que pendant leur préparation chez ****.
Communiquer entre candidats ou avec d'autres personnes est également interdit pendant les préparations aux tests linguistiques ainsi que pendant ces tests, sous peine d'exclusion immédiate. Les candidats ne peuvent consulter que la documentation éventuellement autorisée, ce qui est alors indiqué par un membre de la DG, un surveillant ou un membre du jury. Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition par la DG, et ce uniquement pour la préparation de l'épreuve orale, conformément aux directives fournies par un membre de la DG ou un membre du jury.
Les contrevenants seront frappés d'une exclusion immédiate pour la session en cours et doivent quitter les locaux de **** dès la signification de l'exclusion. Cette exclusion est signifiée oralement puis confirmée par écrit dans les 30 jours ouvrables au candidat.
Art. 6.Les surveillants, membres du personnel de la DG et membres du jury assurent le maintien de l'ordre et l'application des dispositions de l'article 5.
Art. 7.Etant donné que les tests linguistiques, quel que soit leur support, et les documents relatifs aux tests linguistiques sont protégés par le droit d'auteur, aucune copie des questions ne sera fournie. Les candidats ne peuvent emporter ni les éléments de contenu des tests linguistiques, ni les documents qui s'y rapportent. Copier, photographier, tenter de copier ou de diffuser des contenus de test est interdit de quelque façon que ce soit sous peine d'exclusion pour la session.
Les présidents, surveillants et membres du jury sont tenus de respecter la confidentialité de cette documentation, tant dans l'exercice de leur mission qu'en dehors, et ce sans limite dans le temps. CHAPITRE ****. - Modalités de passation par type d'épreuves Sous-section 1 - Principes généraux
Art. 8.§ 1 L'administrateur délégué de **** fixe les contenus de test et modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques, qu'elle soit orale, écrite informatisée, informatisée ou d'un autre type le cas échéant.
Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition au surveillant, président ou membre de jury, sauf mention contraire. § 2 le programme de test confié à **** est fixé comme suit par langue visée par la loi susmentionnée : A) français comme deuxième langue nationale : une épreuve de lecture informatisée de niveau C1 et une épreuve orale avec présentation et conversation de niveau B2 B) néerlandais comme deuxième langue nationale : une épreuve de lecture informatisée de niveau C1 et une épreuve orale avec présentation et conversation de niveau B2 C) anglais : une épreuve orale avec présentation et conversation de niveau B2 D) allemand comme troisième langue nationale : une épreuve de lecture informatisée de niveau C1 et une épreuve orale avec présentation et conversation de niveau B2 § 3 Pour la langue française, néerlandaise et allemande, seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve informatisée de lecture d'une langue donnée peuvent présenter l'épreuve orale pour cette même langue.
Par session de test et langue, le candidat ne peut présenter qu'une fois une épreuve. Aucune session de rattrapage n'est proposée au cours d'une même session. § 4 Pour la langue française, néerlandaise et allemande, le score minimum à obtenir est fixé à 60 % des points par épreuve.
Pour l'épreuve orale d'anglais, le score minimum à obtenir est fixé à 60 % des points pour l'épreuve orale. § 5 La DG R&D communique à la Chambre les résultats **** des candidats par langue et par épreuve. Les décisions finales relatives à la procédure de sélection et leur communication aux candidats incombent exclusivement à la Chambre.
Sous-section 2 - Tests informatisés de lecture
Art. 9.Les surveillants de tests informatisés assurent le maintien de l'ordre et ne peuvent pas fournir d'explications sur le fond des questionnaires aux candidats (autres que celles indiquées sur les écrans des instructions).
Art. 10.Les questionnaires complétés sont traités manuellement ou au moyen de techniques automatisées selon le choix de l'administrateur délégué de ****. Les réponses des candidats sont stockées et traitées ****, sauf mention contraire.
Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites conformément aux instructions.
Sous-section 3 - Epreuves linguistiques orales
Art. 11.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 12.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans l'ordre déterminé par le jury. CHAPITRE ****. - Dispenses
Art. 13.§ 1 Les dispenses sont analysées par la DG R&D et communiquées à la Chambre. Les dispenses peuvent être accordées tant pour un module de test que pour une langue entière selon la logique des compétences acquises antérieurement. § 2 Langue française, néerlandaise ou allemande : le candidat qui a réussi une épreuve d'un examen linguistique en matière administrative relatif aux loi sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 est dispensé pour cette même épreuve et la même langue dans le cadre des procédures de tests portant sur l'article 36, § 2 alinéa deux de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer, pour autant que l'épreuve réussie mesure au moins le même niveau de compétence.
Le candidat qui peut produire un diplôme pertinent de l'enseignement supérieur afin de prouver une connaissance approfondie est dispensé pour cette langue dans le cadre des procédures de tests portant sur l'article 36, § 2 alinéa deux de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer. Cette connaissance approfondie est prouvée par un des diplômes suivants : un diplôme de **** ou assimilé, un diplôme de bachelier ou assimilé, établi dans la langue du test ou portant sur des études spécialisées de cette langue (traducteur, communication ****, philologie) et les diplômes de **** de spécialisation pour au moins 60-crédits **** ou assimilés, établi dans la langue du test ou portant sur des études spécialisées de cette langue. § 3 anglais : Le candidat qui peut produire un diplôme pertinent de l'enseignement supérieur afin de prouver une connaissance approfondie est dispensé pour cette langue dans le cadre des procédures de tests portant sur l'article 36, § 2 alinéa deux de la loi du 3 décembre 2017. Cette connaissance approfondie est prouvée par un des diplômes suivants : un diplôme de **** ou assimilé, un diplôme de bachelier ou assimilé, établi dans la langue du test ou portant sur des études spécialisées de cette langue (traducteur, communication ****, philologie) et les diplômes de **** de spécialisation pour au moins 60-crédits **** ou assimilés, établi dans la langue du test ou portant sur des études spécialisées de cette langue.
Art. 14.Le candidat ayant réussi une épreuve dans le cadre des procédures de tests portant sur l'article 36, § 2 alinéa deux de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer lors d'une session précédente, en est dispensé lors d'une session ultérieure. Cette dispense vaut pour trois années calendrier à compter de la date de réussite initiale du module. CHAPITRE V - Entrée en vigueur
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
****, le 13 juin 2018.
La Directrice Générale de la direction générale Recrutement et Développement a.i., Administrateur délégué a.i. de ****