publié le 04 février 2005
Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/11/2002
pub.
27/11/2002
numac
2002031583
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes
fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes, notamment les articles 7, 8, 13, 14, 16 et 17;
Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 27 janvier 2004 et ratifié par le Bureau le 3 février 2004;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 9 décembre 2004;
Vu l'avis 37.518/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE PREMIER. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ordonnance" : l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et aux services de l'Aide aux personnes;2° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;3° "Centre" : les centres visés à l'article 3, 2° de l'ordonnance;4° "administration" : les Services du Collège réuni;5° "fonctionnaires" : les membres du personnel de l'administration, affectés au service de l'inspection;6° "section" : la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;7° "travailleur/euse social/e" : un/e assistant/e social/e ou, à la demande motivée du centre, toute personne titulaire d'un diplôme supérieur non-universitaire ou universitaire, à orientation sociale;8° "coordinateur/trice" : le/la travailleur/euse social/e désigné/e par le centre afin d'assurer la coordination interne de celui-ci;9° "protocole de coopération" : le protocole conclu le 25 mars 1999 entre le Ministère de la Justice et les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune chargés de l'Aide aux personnes concernant l'aide sociale aux détenus et aux personnes faisant l'objet d'une mesure ou d'une peine à exécuter dans la communauté;10° "usager" : toute personne qui fait appel à un centre. TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture de centres d'aide aux personnes CHAPITRE Ier. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire
Art. 2.L'autorisation de fonctionnement provisoire prévue à l'article 8 de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 3.Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : 1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du coordinateur/trice du centre;il est signé par les intéressés précités; 2° une copie actualisée des statuts du centre, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge.Lorsque le pouvoir organisateur est une mutualité ou une union de mutualités, ou une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit d'une copie de la délibération de l'organe compétent pour instituer le centre; 3° a) lorsqu'il s'agit d'un centre existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;b) lorsqu'il s'agit d'un centre mis en exploitation pour la première fois : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;4° un plan indiquant les voies de communications internes du centre et, le cas échéant, de ses antennes, et la destination des locaux;5° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le centre pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;6° une copie du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie du centre par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande; 7° un certificat de bonnes vie et moeurs du coordinateur du centre, ainsi que du personnel, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande;8° un document définissant notamment : a) les buts poursuivis par le centre;b) les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;c) les missions des membres du personnel;9° le questionnaire d'identification du centre, délivré à cette intention par l'administration, dûment complété et signé.
Art. 4.Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 3 ont été réceptionnés, l'administration notifie, au pouvoir organisateur, que la demande d'agrément est complète.
Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le centre peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif.
Art. 5.L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 3 et si le centre peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre.
L'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an, renouvelable une fois. CHAPITRE II. - De l'agrément
Art. 6.Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le service fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre.
Les fonctionnaires établissent un rapport sur la demande d'agrément au plus tard six mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, en précisant, le cas échéant, leurs remarques. Le dossier et ce rapport sont transmis aux Ministres; le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations sur le contenu du rapport auprès des Ministres et de la section.
Art. 7.§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives du pouvoir organisateur à la section qui examine la demande. § 2. La section émet, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations aux Ministres. § 3. Après réception de l'avis de la section, les Ministres peuvent formuler, dans les six mois de l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée au pouvoir organisateur, soit une proposition de refus d'agrément.
Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie aux articles 11 et 13 est d'application. § 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.
Art. 8.Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre décide de fermer volontairement le centre, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. CHAPITRE III. - Du renouvellement de l'agrément
Art. 9.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du centre en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants : 1° ceux visés à l'article 3, 1° et 7°;2° ceux visés à l'article 3, 2°, 3°, 4° et 8°, si des modifications ont été apportées;3° un nouveau rapport des pompiers : a) lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans le centre. § 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres.
Art. 10.La procédure définie par les articles 6 et 7 est d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément. CHAPITRE IV. - Du refus et du retrait d'agrément
Art. 11.Si la vérification prévue à l'article 6 conclut au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.
Art. 12.Lorsque le centre ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait.
Art. 13.Dans les cas visés aux articles 11 et 12, le Secrétariat du Conseil consultatif informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la proposition.
La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée au pouvoir organisateur et au Bourgmestre de la commune où se situe le centre, dans les quinze jours. CHAPITRE V. - De la fermeture
Art. 14.La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne la fermeture du centre, à la date de sa notification.
Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des usagers dans le centre.
Art. 15.Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les usagers ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture du centre et d'afficher visiblement sur la façade du centre un avis, conformément au modèle repris à l'annexe I au présent arrêté, annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.
Art. 16.Le chapitre IV et les articles 14 et 15 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un centre exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément.
Art. 17.En cas de fermeture immédiate à titre conservatoire, visée à l'article 11, § 4, de l'ordonnance, le Secrétariat du Conseil consultatif informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; elle transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture dans les trente jours de la réception de l'avis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.
Le cas échéant, cet avis mentionne la date de fermeture du centre.
Art. 19.La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée.
En matière de délais, les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'Administration du Conseil d'Etat sont applicables.
TITRE III. - Normes d'agrément relatives aux centres d'aide aux personnes CHAPITRE Ier. - Normes générales applicables à tous les centres d'aide aux personnes Section 1re. - Normes concernant le respect des convictions
politiques, philosophiques et religieuses de l'usager ainsi que de sa vie privée et de ses droits individuels
Art. 20.Le centre accueille l'usager sans distintinction d'ordre sexuel, politique, culturel, racial, philosophique, religieux ou d'orientation sexuelle. Il veille à assurer l'accueil et l'aide aux usagers en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique de ceux-ci.
Art. 21.Le centre établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention, lorsqu'un suivi est requis.
Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du coordinateur des centres, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermés à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.
Art. 22.Tout intervenant dans l'accueil et l'aide à l'usager, à quelque titre que ce soit, est tenu au respect du secret professionnel.
Avec l'accord exprès de l'usager, il peut échanger des informations avec d'autres intervenants, dans le but d'élaborer ensemble une prise en charge commune de l'usager.
Art. 23.Le centre a l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle concernant la responsabilité de son personnel. Section 2. - Normes relatives à la qualification du personnel
Art. 24.Le centre est tenu d'assurer à son personnel une formation continuée, dont le programme est établi paritairement. Section 3. - Normes concernant les modalités de recours des usagers
Art. 25.Chaque centre détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagers.
Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat à l'usager. Section 4. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur
Art. 26.Tout centre est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués à l'administration.
Le règlement doit être affiché de façon visible dans la salle d'attente du centre.
Art. 27.Le règlement d'ordre intérieur doit comporter notamment les indications suivantes : 1° le statut juridique du centre;2° les missions du centre;3° la garantie des droits et des devoirs des parties dans le respect de la dignité de l'usager et du secret professionnel;4° les modalités de recours de l'usager;5° les heures d'ouverture du centre.Il convient d'indiquer les coordonnées des centres qui assurent la continuité des services, en dehors des heures d'ouverture du centre ou lors des périodes de fermeture; 6° la mention de l'agrément du centre par la Commission communautaire commune;7° les coordonnées de l'administration et celles des Ministres;8° les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du coordinateur/trice. Section 5. - Normes de sécurité et architecturales
Sous-section 1re. - Normes de sécurité
Art. 28.Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles il doit répondre, le centre est tenu de se couvrir contre les risques d'incendie.
Sous-section 2. - Normes architecturales
Art. 29.Les centres doivent répondre aux normes définies dans les chapitres II à V du Titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 arrêtant les Titres I à VII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les centres peuvent, au regard du présent arrêté, déroger à l'obligation énoncée à l'alinéa 1er s'ils prévoient des modalités d'accueil ou des mesures alternatives en vue d'exécuter leurs missions à l'égard des personnes à mobilité réduite. Ces modalités et mesures doivent figurer dans le document visé à l'article 3, 8°, b), du présent arrêté.
Art. 30.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie.
Art. 31.Tous les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination.
Art. 32.Si les membres du personnel ne disposent pas d'un bureau individuel, le centre d'aide aux personnes doit disposer d'au moins une salle de consultation, séparée de la salle d'attente, afin de garantir la confidentialité des entretiens.
La superficie minimale nette des bureaux individuels et de la salle de consultation est de 10 m2; elle est de 5 m2 par membre du personnel dans les bureaux communs.
La superficie minimale nette de la salle d'attente est de 12 m2. Section 6. - Normes concernant le rapport d'activité et la
comptabilité
Art. 33.Le centre est tenu d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres.
Ce rapport comprend notamment les informations suivantes : 1° les objectifs du centre;2° une analyse des usagers fréquentant le centre et des problèmes rencontrés;3° le nombre de dossiers traités;4° les méthodes utilisées et les résultats obtenus;5° l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions.
Art. 34.Le centre est tenu de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice : 1° un rapport annuel d'activités;2° un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, visé, en ce qui concerne les centres privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° un projet de budget pour l'exercice suivant, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section;4° une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionnés. CHAPITRE II. - Normes spéciales applicables aux centres d'aide aux personnes exerçant des missions d'accueil social Section 1ère. - Centres offrant aux personnes un premier accueil, une
analyse de leur situation, une orientation, un accompagnement et un suivi
Art. 35.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre offrant aux personnes un premier accueil, une analyse de leur situation, une orientation, un accompagnement et un suivi, au sens de l'article 3, 2°, a), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après.
Sous-section 1re. - Normes relatives aux missions
Art. 36.Les centres assurent les missions suivantes : 1° aider la personne, dans sa globalité et dans toutes ses possibilités d'intégration en offrant un premier accueil, en analysant la situation de l'usager, en assurant son accompagnement et son suivi;2° développer le lien social et un meilleur accès des personnes aux équipements collectifs et à leurs droits fondamentaux.Agir sur l'ensemble des facteurs de précarisation sociale; 3° solliciter la participation active des personnes aidées, les intégrer, elles et leur famille, dans la vie citoyenne;4° lutter contre les exclusions et favoriser la promotion d'actions d'intégration sociale;5° orienter, au besoin, les usagers vers des institutions plus spécialisées pour résoudre des situations critiques spécifiques;6° signaler aux autorités compétentes les dysfonctionnements institutionnels et réglementaires décelés et formuler des propositions pour les pallier.
Art. 37.Les centres agréés ont, en outre, pour mission de collaborer entre eux dans le but de réaliser, notamment : 1° une répartition optimale des permanences, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° une visibilité maximale des services et activités organisés par les centres;3° une analyse collective des situations problématiques qui apparaissent à travers l'exercice de leur action sociale, en mettant en évidence l'évolution des phénomènes sociaux. Sous-section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers
Art. 38.L'accueil est compris comme une action sociale globale qui vise à améliorer ou à restaurer les relations entre les usagers et la société.
La méthodologie intégrée de l'action sociale comprend le travail social collectif, communautaire et individuel.
Les activités du centre se développent en complémentarité avec les autres services publics ou privés du secteur social.
Art. 39.Une permanence de premier accueil de minimum 30 heures par semaine pendant au moins 46 semaines est assurée.
Art. 40.Les missions prévues à l'article 36, 1°, sont gratuites.
Art. 41.Le travail social est assuré tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre. La confidentialité des entretiens est toujours garantie.
Sous-section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel
Art. 42.Le centre dispose d'au moins trois équivalents temps plein travailleurs sociaux.
Le centre veille à ce que la fonction administrative soit assurée. Il dispose, pour répondre à cette obligation, d'un tiers temps employé administratif par trois équivalents temps plein travailleurs sociaux.
Sous-section 4. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur
Art. 43.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention complémentaire relative à la gratuité visée à l'article 40. Section 2. - Centres offrant une aide sociale et un accompagnement
psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches
Art. 44.Sans préjudice des normes générales définies au Chapi tre Ier du Titre III, le centre offrant une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu'à leurs proches, au sens de l'article 3, 2°, a), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après.
Sous-section 1re. - Normes relatives aux missions
Art. 45.Les centres assurent les missions suivantes : 1° à l'intérieur des prisons : a) apporter une aide morale, sociale, psychologique, matérielle et culturelle aux personnes détenues ainsi qu'à leurs proches, dès l'entrée en prison;cette aide doit être sollicitée ou acceptée; elle est apportée par des professionnels ou des bénévoles.
Les bénévoles agissent encadrés par les professionnels des centres et sous la responsabilité de leurs coordinateurs; ces centres organisent également leur formation; b) collaborer à l'élaboration du plan de détention et de reclassement des personnes détenues.Le centre suscite une collaboration avec des services extérieurs actifs dans les domaines facilitant l'intégration sociale : le logement, le bien-être, la santé, la famille, la formation, les activités socio-culturelles, l'enseignement, l'emploi et la sécurité sociale; c) contribuer au développement, au sein des prisons, des activités culturelles et de formation.Ils collaborent avec l'ensemble des services des Communautés et Régions actifs sur le plan du bien-être, de la santé, du logement, de la famille, de l'enseignement, de l'emploi, de la formation et de la culture et font appel aux bénévoles ayant des qualifications utiles dans ces domaines; d) informer le Service psychosocial du Ministère de la Justice de leurs interventions en matière d'aide sociale aux personnes détenues et en matière d'activités socio-culturelles et de formation.2° à l'extérieur des prisons : a) offrir des réponses diversifiées correspondant aux demandes spontanées d'aide et d'assistance des personnes faisant l'objet de peines ou mesures exécutées dans la communauté, aux prévenus et détenus remis en liberté et de leurs proches;b) assurer une guidance spécifique ou un traitement, lorsque l'autorité compétente l'impose comme condition dans le cadre des lois du 1er juillet 1964 sur la défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude et du 5 mars 1998 concernant la libération conditionnelle;c) contribuer, au sein de leur sphère d'activité, sous forme de collaboration ou par le travail en réseau avec les services d'aide sociale et les instances policières et juridiques, à une approche intégrée et sociale de la problématique de la criminalité, tout en veillant à dégager des solutions structurelles aux demandes d'aide et d'assistance ayant été insuffisamment développées;d) mener des actions de prévention de la criminalité. Sous-section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers
Art. 46.Pour exercer leurs missions visées à l'article 45, 1° : 1° les centres assurent, dans la prison, une présence régulière et accessible à toutes les personnes détenues.Ils ont accès au dossier d'écrou et au dossier moral des personnes qu'ils suivent; 2° les professionnels et les bénévoles des centres sont tenus de respecter le règlement intérieur des établissements pénitentiaires concernés.Toute initiative tient compte des possibilités et restrictions propres aux établissements pénitentiaires; 3° les centres et le service psychosocial collaborent quotidiennement et échangent leurs informations.Les centres transmettent un rapport de leurs interventions, pour autant que celles-ci présentent un intérêt pour la gestion du dossier psychosocial, en tenant compte du secret professionnel lié à l'aide apportée sur base volontaire; 4° un professionnel du centre ainsi qu'un membre de l'inspection de l'administration font, notamment, partie des cellules bruxelloises de coordination visées à l'article 6, § 4, du protocole de coopération.
Art. 47.Pour exercer leurs missions visées à l'article 45, 2° : 1° les centres transmettent à l'assistant de justice un rapport lui permettant d'évaluer la situation globale de la personne.Ce rapport se fera un mois après le début de la prise en charge et, ensuite, selon les délais prévus par les lois visées ou dans l'intervalle si l'évolution du cas le justifie, jusqu'à suspension de la guidance; 2° Ce rapport comporte les points suivants : a) la présence effective aux rendez-vous;b) les absences non justifiées;c) la cessation unilatérale de l'aide ou du traitement de la part du bénéficiaire;d) le signalement de difficultés graves dans l'exécution de la guidance;3° les intervenants sociaux des centres participent aux réunions prévues à l'article 9, 3°, du protocole de coopération.
Art. 48.Un représentant de chaque centre agréé participe, au moins une fois par an, à la réunion visée à l'article 10 du protocole de coopération.
Sous-section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du personnel
Art. 49.Le centre dispose d'au moins un équivalent temps plein travailleur social.
Le centre veille à ce que la fonction administrative soit assurée.
Sous-section 4. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur
Art. 50.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention complémentaire relative à la gratuité du service offert. CHAPITRE III. - Normes spéciales applicables aux centres de planning
Art. 51.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, le centre de planning, au sens de l'article 3, 2°, b), de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions
Art. 52.Les centres assurent les missions suivantes : 1° garantir l'accueil, l'information et l'accompagnement psychologique, social et médical des personnes, des couples et des familles en vue de résoudre leurs difficultés d'ordre affectif et sexuel et du maintien de leur bien-être;2° assurer le suivi des grossesses et des consultations prénatales et l'encadrement des femmes enceintes en difficulté;3° aider les personnes et les couples dans la recherche de solutions aux problèmes d'infertilité;4° le développement d'une politique de prévention notamment en informant et aidant les personnes et les groupes, sur tout ce qui concerne la contraception, la prévention des grossesses non-désirées, des maladies sexuellement transmissibles et sur tout autre aspect de la vie affective et sexuelle. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil
des usagers
Art. 53.Le centre organise des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques, à raison d'au moins 800 heures de consultations, par an.
Art. 54.Le centre organise des réunions pluridisciplinaires permettant aux membres de l'équipe de se concerter dans des conditions suffisantes de discrétion. Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification
du personnel
Art. 55.Le centre dispose d'au moins un demi équivalent temps plein docteur en médecine, chirurgie et accouchement, médecin psychiatre ou licencié en psychologie et d'un demi équivalent temps plein travailleur social. Section 4. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur
Art. 56.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement une mention complémentaire relative aux tarifs des services offerts.
TITRE IV. - Mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement
Art. 57.Dans les limites des crédits budgétaires et sans préjudice du montant de la participation financière des usagers, de l'intervention de l'I.N.A.M.I. ou des honoraires, la subvention, telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, est octroyée aux centres agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.
Le Collège réuni détermine, le cas échéant, la participation financière des usagers, après avis de la section.
Les Ministres déterminent, par type de centres, le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention ainsi que les frais de fonctionnement et d'équipement de ces centres.
Les montants de la participation financière des usagers, de l'intervention de l'I.N.A.M.I. ou des honoraires sont déduits de la subvention prévue à l'alinéa 1er.
Art. 58.La subvention visée à l'article 57 est payée par avances mensuelles correspondant au douzième de la subvention annuelle. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du mois pour lequel elle est accordée.
La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.
Art. 59.Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé; les Ministres déterminent le contenu de ce document.
Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre.
Art. 60.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration. Le centre transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice en cours; il y est joint, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation d'un expert comptable externe qui les a vérifiés.
Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de juin.
Après notification de ce décompte au centre et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés. CHAPITRE II. - Des fonctions
Art. 61.Sans préjudice des dispositions de l'article 67, le Collège réuni détermine, après avis de la section, les normes de référence pour le calcul du nombre de fonctions admises à la subvention conformément à l'article 16 de l'ordonnance, ainsi que les échelles de subventionnement qui leur sont applicables.
Lors de l'agrément, les Ministres déterminent par centre le nombre de fonction admises à la subvention conformément aux normes définies à l'alinéa 1er.
Art. 62.Les fonctions, visées à l'article 61, sont définies à l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE III. - Des échelles de subventionnement
Art. 63.Les échelles de subventionnent, visées à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres du secteur privé, conformément à l'annexe III au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20.
Pour les centres relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres du secteur privé.
Art. 64.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément à l'annexe IV au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des autres avantages
Art. 65.Les autres avantages, dont question à l'article 16, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de coordination, conformément à l'annexe V au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 66.Les dispositions réglementaires régissant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la participation financière des usagers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises conformément à l'article 57, alinéa 2.
Art. 67.Les centres agréés définitivement avant le 6 décembre 2002 conservent, pendant une période de deux ans, prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté.
Si ces centres se voient octroyer un nouvel agrément au terme de la période visée à l'alinéa 1er, ils conservent, pour la durée de cet agrément, au moins le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI au présent arrêté.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 68.A la demande motivée des centres existants, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté.
Art. 69.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 janvier 1978 relatif à l'agréation pour la Région bruxelloise, des centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales et à l'octroi de subventions à ces centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 21 décembre 1989;2° l'arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant pour la Région bruxelloise, les règles d'agréation des centres de service social et d'octroi de subventions à ces centres, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du 11 novembre 2000;3° l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes, en ce qu'il concerne les centres d'aide aux personnes.
Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 71.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 9 décembre 2004.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe Ire Avis de fermeture Par décision du ............, les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, ont retiré (ou refusé) l'agrément du centre, dénommé .................... (en lettres majuscules).........................sis.........................., à dater du .............................
En conséquence, le centre ne peut plus recevoir d'usagers.
Le pouvoir organisateur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes.
Bruxelles, 9 décembre 2004.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes.
Bruxelles, 9 décembre 2004.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe III Echelle de subventionnement 1 - Subsidiëringsschaal 1 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 2 - Subsidiëringsschaal 2 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 3 - Subsidiëringsschaal 3 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 4 - Subsidiëringsschaal 4 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 5 - Subsidiëringsschaal 5 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 6 - Subsidiëringsschaal 6 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 7 - Subsidiëringsschaal 7 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 8 - Subsidiëringsschaal 8 Echelle de subventionnement 8 - Subsidiëringsschaal 8 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 9 - Subsidiëringsschaal 9 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 10 - Subsidiëringsschaal 10 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 11 - Subsidiëringsschaal 11 Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de subventionnement 12 - Subsidiëringsschaal 12 Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire 1. Sans préjudice du point 2.ci-dessous, sont admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel, tous les services prestés, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel auprès d'un établissement, centre ou service, agréé ou subventionné, relevant du secteur non-marchand, situé en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions subventionnées par la Commission communautaire commune. 2. En ce qui concerne les ouvriers et le personnel administratif et comptable, sont admissibles, pour un maximum de 10 ans, tous les services prestés par le membre du personnel, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel, en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions dont question.3. Les services admissibles visés sous 1.et 2. sont additionnés et comptablisés par mois entiers; ceux qui ne couvrent pas tout un mois sont négligés.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 du relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Annexe V Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport et les indemnités pour prestations irrégulières 1. Une prime de fin d'année complémentaire d'un montant de 161,40 EUR est accordée au personnel admis à la subvention par les Ministres.2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée au personnel admis à la subvention par les Ministres. Cette allocation s'élève annuellement à 895,10 EUR, soit 74,60 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut n'excède pas 19.697,45 EUR. Elle est fixée à 447,55 EUR par an, soit 37,29 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut est compris entre 19.697,45 EUR et 22.456,33 EUR. Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur.
Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution du traitement annuel brut du travailleur. Le cas échéant, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle. 3. Les frais de transport du personnel subventionné, sont remboursés à concurrence de 60 % des frais réellement exposés.4. Des primes pour prestations irrégulières sont accordées au personnel éducatif, social ou ouvrier admis à la subvention par les Ministres.Elles sont attribuées comme suit : a) Un supplément de salaire de 26 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le samedi de 6 h à 20 h;b) Un supplément de salaire de 35 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées entre 20 h et 6 h;c) Un supplément de salaire de 56 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées les dimanche et jours fériés légaux de 0 h à 24 h.5. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé, aux travailleurs, quatre jours de congé supplémentaires, assimilés au vacances annuelles. Cette mesure s'applique, proportion-nellement, pour les travailleurs à temps partiel. 6. A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire, assimilé aux jours fériés, est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande ou le 27 septembre, fête de la Communauté française.7. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 105,20. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe VI Fonctions admises à la subvention pour les centres d'aide aux personnes - Functies die in aanmerking komen voor de subsidiëring van de centra voor algemeen welzijnswerk I. Centres d'Aide aux Personnes exerçant des missions d'accueil social I. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk die de opdrachten van sociale opvang waarnemen A. Autonome/Autonoom Service d'action sociale bruxellois/Dienst sociale actie Brussel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes.
Bruxelles, 9 décembre 2004.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK