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Arrêt du 08 décembre 2003
publié le 29 décembre 2003

Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et du Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » portant modification de l'annexe à l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut

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ministere de la communaute flamande
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2003036255
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29/12/2003
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08/12/2003
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8 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et du Ministre néerlandais de « Verkeer en Waterstaat » portant modification de l'annexe à l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut


Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, et Le Ministre néérlandais de « Verkeer en Waterstaat », Vu l'article 24, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut, Arrêtent :

Article 1er.L'annexe à l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut, modifiée par l'arrêté du 13 décembre 2002 portant modification de l'annexe à l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est publié au Moniteur belge et au « Nederlandse Staatscourant ».

Bruxelles, le 8 décembre 2003.

Le Ministre flamand.

La Haye, le 8 décembre 2003.

Le Ministre néerlandais.

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Dans les cas suivants, le commandant d'un navire doit payer les indemnisations de pilotage mentionnées en marge : 1° lorsqu'un pilote demandé est décommandé ou doit retourner sans avoir agi en sa qualité de pilote : 106 euros; 2° lorsqu'il y a une immobilisation de plus d'une heure après le moment où le pilote du navire aurait dû être à bord ou lorsqu'il est dévié de plus d'une heure du moment d'arrivée à une des stations d'attache annoncé en vertu de l'article 13, premier alinéa, du Règlement de l'Escaut : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure suivant la première heure jusqu'au maximum 1.272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette période - de chaque période de 24 heures suivante. Il en est de même lorsqu'il y a eu un changement de pilote pendant la course de pilotage et que cette dernière n'est pas poursuivie dans un délai d'une heure, ainsi que chaque fois qu'intervient une immobilisation de plus d'une heure pendant la course de pilotage.

Ce principe ne s'applique pas lorsque l'immobilisation est la suite : a) de conditions atmosphériques sur place;b) d'un éclusage;c) des marées;d) de défauts au navire, survenus pendant la course de pilotage; 3° lorsque le commandant d'un navire ancré fait usage des services d'un pilote, soit par ce qu'il est obligé en vertu d'une prescription légale, soit parce qu'il l'a demandé : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure jusqu'au maximum 1.272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette période - de chaque période de 24 heures suivante; 4° lorsqu'après la fin d'une course de pilotage, le capitaine garde un pilote à bord : 53 euros pour chaque heure ou partie d'heure jusqu'au maximum 1.272 euros pour la première période de 24 heures et 636 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette période - de chaque période de 24 heures suivante; 5° lorsqu'un pilote n'est pas débarqué à un endroit de pilotage usuel, mais lorsqu'il est emmené en mer par le commandant, ou qu'au cours de ce voyage en mer le service de pilotage soit ou puisse être assuré : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter à partir du moment du passage à cet endroit usuel de pilotage jusqu'au retour à cet endroit usuel de pilotage à partir d'où il entame ses services de pilotage; 6° lorsqu'un commandant souhaite prendre un pilote à bord à un autre endroit que l'endroit de pilotage usuel pour ce voyage au droit de la passe en mer en question : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter à partir du moment où le pilote a quitté l'endroit usuel d'où il entame ses services, jusqu'au moment où le navire qu'il pilote est arrivé là où le commandant aurait pu prendre un pilote à bord dans des circonstances normales, que lors de ce voyage en mers des services de pilotage sont ou auraient pu être assurés. 7° lorsqu'un pilote est tenu à bord lors d'un voyage après avoir quitté la passe en mer en vue de lui faire piloter le navire en rentrant par la même passe, que lors de ce voyage des services de pilotage sont ou auraient pu être assurés, ou que pendant ce voyage, il est escale ou pas dans un port : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière, à compter entre les moments du passage sortant et entrant à l'endroit où le pilote embarque ou débarque dans des circonstances normales; 8° lorsqu'un pilote doit, à la suite de son arrivée à bord d'un navire de mer contaminé, être recueilli à terre dans un hôpital ou un établissement d'observation : 1.272 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière à compter à partir du moment où il est admis, majorés des frais résultant de son admission.

Vu pour être annexé à l'Arrêté des droits et indemnisations de pilotage du Règlement de l'Escaut.

Bruxelles, le 8 décembre 2003.

Le Ministre flamand, La Haye, le 8 décembre 2003.

Le Ministre néerlandais,

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