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Arrêt du 06 août 2020
publié le 12 août 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2020042690
pub.
12/08/2020
prom.
06/08/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 AOUT 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu l'article 128 de la loi provinciale;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l'Arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet 2020;

Vu le courrier ministériel du 24 juillet 2020 du ministre de l'Intérieur relatif à la gestion de la phase fédérale et à la mise en oeuvre des mesures locales;

Vu la réunion de cellule de crise provinciale (CCprov) élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 6 août 2020;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est apparu dans la région de Wuhan en Chine en décembre 2019;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant la déclaration du directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition vers « une nouvelle normalité » doit se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition doit s'effectuer progressivement et prudemment;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; qu'après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations repart à la hausse sur l'ensemble du pays;

Considérant qu'une concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes se déroule de manière régulière au sein du Conseil National de Sécurité;

Considérant que le 27 juillet 2020, le Conseil National de Sécurité a mis fin aux phases de déconfinement du pays et a repris des mesures strictes visant à freiner la nouvelle augmentation des cas de contamination; qu'au titre des mesures prises, on peut notamment citer la restriction des contacts à une bulle sociale de 5 personnes, la limitation des rassemblements à 10 personnes, l'extension de l'enregistrement obligatoire des coordonnées lors de la fréquentation de certains lieux, la limitation des événements à 100 personnes en intérieur et 200 en extérieur, la limitation du shopping à 1 personne pendant 30 minutes, etc.; que le Conseil National de Sécurité a également étendu le port obligatoire du masque à divers lieux publics dont notamment les rues commerçantes; que les communes ont été invitées à définir les rues commerçantes présentes sur leur territoire; que la majorité des communes bruxelloises ont déterminé leurs rues commerçantes;

Considérant que comme le territoire de la région bruxelloise est une zone urbaine continue, il est apparu un manque de lisibilité pour les citoyens quant aux limites des lieux où le port du masque est obligatoire;

Considérant qu'outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires;

Considérant que des réunions coordonnées par les services du collège réuni ont permis de confirmer les chiffres transmis par Sciensano montrant une recrudescence des cas de contamination sur le territoire bruxellois;

Considérant que cette recrudescence n'est pas particulière à Bruxelles; qu'elle se marque dans les territoires à haute densité de population, et donc principalement dans les villes;

Considérant que le taux moyen d'incidence sur le territoire de la Région bruxelloise s'élève à 50 cas par 100.000 habitants sur les 7 derniers jours, ce qui est au-delà du « seuil d'alarme » déterminé par les autorités sanitaires fédérales ;

Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de lutte contre le virus qu'il s'indique donc de rendre le port du masque obligatoire à l'ensemble de la population circulant sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale;

Considérant que des exceptions au port obligatoire du masque doivent toutefois être prévues;

Qu'en effet, l'Organisation Mondiale de la Santé précise qu'il ne faut pas porter de masque lors de la pratique d'un sport car il peut réduire l'aisance respiratoire et que la transpiration peut entraîner une humidification plus rapide du masque rendant la respiration difficile et favorisant la croissance de micro-organismes; que ces raisons peuvent également valoir pour les travailleurs qui accomplissent un travail de manière intensive sur la voie publique;

Qu'il convient également d'être attentif à la situation des personnes porteuses d'un handicap pour lesquelles le port du masque voire d'une alternative du type écran facial n'est pas supportable; que l'imposition d'un masque ou d'un écran facial peut avoir comme conséquence une réduction trop importante de la liberté de mouvement de ces personnes;

Que dans ces hypothèses, il y a lieu néanmoins de toujours veiller au respect des distances physiques;

Qu'enfin, il n'y a pas lieu d'imposer le port du masque lorsque celui-ci est déconseillé pour des raisons médicales; que dans cette hypothèse, un écran facial peut être utilisé;

Considérant l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens et d'éviter la saturation de la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises;

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire;

Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire régional; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser leur efficacité, Arrête :

Article 1er.Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par « masque », il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne.

Art. 2.Le port du masque n'est pas obligatoire lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique et pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.

Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.

Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.

Art. 5.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmini.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 6.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 août 2020.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT .

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