publié le 31 juillet 2009
Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi
2 JUILLET 2009. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi
Le Comité de gestion, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant classification des fonctions de niveau A publié au Moniteur belge du 22 janvier 2008;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 février 2008;
Vu les circulaires n° 544 du 5 mars 2004 et n° 550 du 10 novembre 2004;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 mai 2009;
Vu la concertation au sein du Comité intermédiaire de concertation de l'Office national de l'Emploi le 17 juin 2009;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office national de l'Emploi, donné le 2 juillet 2009;
Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi en sa séance du 2 juillet 2009, Arrête :
Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de l'Emploi est déterminé comme suit :
Admin. centrale - Hoofd- bestuur
Bureaux de chômage - Werkloosheids- bureau
Agences locales pour l'Emploi - Plaatselijke Werkgelegenheids- agentschappen
Max. statut
Total - Totaal
Fonctions de mandat
Mandaatfuncties
Administrateur général
1
1
Administrateur-general
Administrateur général adjoint
1
1
Adjunct-administrateur-generaal
Niveau A
Niveau A
Classe 5
Klasse 5
Directeur général
4
5
9
9
Directeur-generaal
Classe 4
Klasse 4
Conseiller général
13
6
19
19
Adviseur-generaal
Classe 3
Klasse 3
Conseiller
35
25
60
60
Advisseur
Attaché
5
5
5
Attaché
Médecin
1
1
Dokter
Classe 2/Classe 1
Klasse 2/Klasse 1
Attaché
133
138
52
236
323
Attaché
Niveau B
Niveau B
Expert administratif
83
400
407
542
890
Administratief deskundige
Expert financier
18
12
18
Financieel deskundige
Expert technique
33
259
277
292
Technisch deskundige
Expert ICT
16
16
16
ICT-deskundige
Niveau C
Niveau C
Assistant administratif
333
1722
236
1357
2291
Administratief assistent
Assistant technique
29
5
28
34
Technisch assistent
Niveau D
Niveau D
Collaborateur administratif
28
149
153
177
Administratief medewerker
Collaborateur technique
37
32
33
69
Technisch medewerker
Collaborateur restaurant/nettoyage
70
123
193
Medewerker restaurant/schoonmaak
Total/totaal
840
2864
695
2747
4399
Art. 2.Le cas échéant, les membres du personnel en surnombre dans les niveaux D ou C, occupent un emploi respectivement dans les niveaux C ou B. Les membres du personnel en surnombre dans le niveau C à la suite d'une promotion dans un niveau supérieur occupent un emploi dans le niveau B, à concurrence du nombre prévu dans l'article 1er.
Art. 3.Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités budgétaires.
Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'occupation des unités à temps plein fixées à l'article 1er, par recrutement, promotion ou mobilité, sera effectuée dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 6° de l'arrêté royal du 3 avril 1997 cité ci-dessus, pour ce qui concerne les fonctionnaires statutaires, et dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 5°, du même arrêté royal, pour ce qui concerne le personnel employé en vertu d'un contrat de travail.
Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, l'Office national de l'Emploi est autorisé à engager sous contrat de travail des membres du personnel en remplacement des emplois statutaires vacants visés à l'article 1er ainsi qu'en remplacement des membres du personnel temporairement absents ou exerçant leur fonction à temps partiel.
Art. 5.La décision du Comité de gestion du 22 mai 2008 portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi, est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 2 juillet 2009.
Bruxelles, le 2 juillet 2009.
Président du Comité de gestion, X. VERBOVEN Administrateur général, K. BAECK