publié le 16 janvier 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 255.109 du 25 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2022, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes « - L'article 16, § 2, du décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 ' relatif à l'enca(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 255.109 du 25 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2022, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 16, § 2, du décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 ' relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ' viole-t-il l'article 24, § 2, de la Constitution, en ce que le législateur décrétal flamand a délégué, par cette disposition, des compétences aux cellules régionales d'appui inter-réseaux, alors que le décret du 27 avril 2018 n'est pas un décret spécial au sens de l'article 24, § 2, de la Constitution ? - L'article 16, § 2, du décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 ' relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ' viole-t-il la liberté d'enseignement protégée par l'article 24, § 1er, de la Constitution, en ce que les centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire sont contraints de coopérer au sein de cellules régionales d'appui inter-réseaux, lesquelles sont compétentes pour une série de missions pédagogiques concrètes, de sorte que, premièrement, il restreint les possibilités pour les écoles d'organiser leur enseignement et entrave leur liberté de déterminer et de mettre en oeuvre leur projet pédagogique propre et que, deuxièmement, les centres d'encadrement des élèves ne peuvent plus créer un projet pédagogique conforme à leurs conceptions ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7899 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut