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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 mars 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 252.979 du 14 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2022, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Le greffier, P.-Y. Dutille

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cour constitutionnelle
numac
2022201368
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14/03/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 252.979 du 14 février 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 février 2022, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2.3 de la loi du 13 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2020 pub. 15/05/2020 numac 2020020875 source service public federal interieur Loi portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer ' portant suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ' viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il suspend les délais visés aux articles 38quater et 38sexies de la loi précitée du 13 mai 1999, applicables aux poursuites des membres du personnel lorsqu'ils sont poursuivis devant 1'autorité disciplinaire supérieure et non les délais visés aux articles 35 et 37 de cette même loi, applicables aux mêmes membres du personnel lorsqu'ils sont poursuivis devant 1'autorité disciplinaire ordinaire ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7754 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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