publié le 26 octobre 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 251.450 du 9 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 septembre 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivant « L'article L1523-10, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, inséré p(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 251.450 du 9 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 septembre 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article L1523-10, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, inséré par le décret du Parlement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales, et de leurs filiales viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe général de la continuité du service public, en ce qu'une telle règle est susceptible de conduire, pour les seules sociétés qui y sont soumises, à la différence des autres sociétés et en particulier des autres sociétés de droit public qui n'y sont pas soumises, à la paralysie de leurs organes de gestion, dans l'hypothèse où une majorité des membres de ces organes, délibérément ou par négligence, ne participe plus à leurs réunions ? »; « L'article L1523-10, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, inséré par le même décret du Parlement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales, et de leurs filiales viole-t-il les articles 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, 6, § 1er, VIII et 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en ce qu'il méconnaît la compétence attribuée à l'Etat fédéral en matière de droit des sociétés ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7640 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux