publié le 05 mai 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts, n os 249.695 et 249.696, du 2 février 2021, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 24 et 25 mars 2021, le Conseil d'Etat a posé « L'article 157quater, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ' fixant le statut des membr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts, nos 249.695 et 249.696, du 2 février 2021, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 24 et 25 mars 2021, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 157quater, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ' fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ', en vertu duquel le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait 1'objet d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales est fixé à la moitié de son traitement d'activité, alors qu'une telle réduction automatique du traitement n'est pas prévue à 1'égard d'autres membres du personnel, tels les agents des services décentralisés, pour lesquels le législateur de la Communauté française est également compétent, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7540 et 7542 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux