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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 avril 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2021, la Cour du travail de Gand, division Gand, a posé la question préjudicielle suivan « Les articles 51, § 3, 5°, et 56bis, § 1 er , de la loi générale relative aux a(...)

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cour constitutionnelle
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14/04/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2021, la Cour du travail de Gand, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 51, § 3, 5°, et 56bis, § 1er, de la loi générale relative aux allocations familiales, lus en combinaison avec l'article 2 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, et plus particulièrement le principe contenu dans cet article 56bis, § 1er, selon lequel les allocations d'orphelin restent réservées aux orphelins pour lesquels, lors du décès d'un de leurs parents, un attributaire a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu de la loi générale relative aux allocations familiales, au cours des douze mois précédant immédiatement le décès, violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination, contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, [...] en ce que l'orphelin qui, en vertu des dispositions de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, a droit aux allocations d'orphelin dans le cadre du régime des allocations familiales garanties et qui est confronté à un demi-frère ou à une demi-soeur qui ne fait pas partie du ménage auquel appartient l'orphelin, qui commence à travailler et qui devient donc, du chef de cette occupation, attributaire des allocations familiales, perd son droit aux allocations d'orphelin dans le régime des allocations familiales garanties, n'a, conformément à l'article 56bis, § 1er, de la loi générale relative aux allocations familiales, pas droit aux allocations d'orphelin dans le régime général des allocations familiales pour travailleurs salariés et voit donc ses allocations familiales sensiblement réduites bien que ni sa situation financière ni sa situation familiale ne soient modifiées, alors qu'au contraire, l'orphelin qui, en vertu des dispositions de la loi générale relative aux allocations familiales, est attributaire des allocations d'orphelin dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et qui est confronté à un demi-frère ou à une demi-soeur qui ne fait pas partie du ménage auquel appartient l'orphelin, qui commence à travailler et qui devient donc, du chef de cette occupation, attributaire des allocations familiales, conserve simplement ses allocations d'orphelin ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7528 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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