publié le 18 mars 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2021, le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression « L'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2021, le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études a posé la question préjudicielle suivante : « L'article II.225, § 3, du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, de ce Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un étudiant peut valoriser sans limite de temps (en vue d'une dispense) un crédit dans la formation concernée de l'institution où celui-ci a été obtenu, sans que ce crédit puisse être soumis à un ' examen d'actualisation ', alors qu'un crédit relatif à la même subdivision de formation qui a été obtenu dans la même formation d'une autre institution peut, quant à lui, être soumis à un ' examen d'actualisation ' et que, de ce fait, la valorisation de ce crédit à titre de ' qualification acquise antérieurement ' peut être refusée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7517 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut