publié le 15 mars 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2021, la Cour du travail de Gand, division Gand, a posé les questions préjudiciell « L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ' relatif à la pension de retraite et (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2021, la Cour du travail de Gand, division Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ' relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ' et l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 ' relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ' (dans les versions qui leur sont respectivement applicables au 1er janvier 2007), à savoir le principe prévu par ces articles selon lequel, lorsqu'une personne cumule une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants et que cette personne a accumulé plus de 45 années de carrière professionnelle dans ces deux régimes confondus, ces années de carrière doivent, en application de la règle de l'unité de carrière, être ramenées à 45 années et ce, en diminuant le nombre des années de carrière dans le régime des travailleurs indépendants d'autant d'années que nécessaire afin de réduire le nombre total d'années de carrière à l'unité, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ? Un assuré social qui a accompli en tant que travailleur salarié et travailleur indépendant une carrière professionnelle mixte de plus de 45 années, et dont les années de carrière professionnelle seront diminuées, selon le principe de l'unité de carrière, uniquement des années les moins avantageuses dans le régime des travailleurs indépendants pour réduire son nombre total d'années de carrière à l'unité, fait-il l'objet d'une discrimination incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution belge, par rapport à un assuré social qui a accompli en tant que travailleur salarié une carrière professionnelle homogène de plus de 45 années, et dont les années de carrière seront diminuées, selon le principe de l'unité de carrière, uniquement des années les moins avantageuses dans le régime des travailleurs salariés pour réduire son nombre total d'années de carrière à l'unité ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7514 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut