publié le 25 janvier 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2020, la Cour du travail de Gand, division Bruges, a posé la question préjudici « Les articles 9 et/ou 10 du décret [de la Région flamande] du 22 décembre 2017 ' portant une prime(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 décembre 2020, la Cour du travail de Gand, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 9 et/ou 10 du décret [de la Région flamande] du 22 décembre 2017 ' portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ' sont-ils compatibles avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution à l'égard des travailleurs qui, sauf après une période d'incapacité de travail, reprennent le travail de façon ininterrompue chez le même employeur après le 15 mars 2018, étant donné que le travailleur qui demeure en incapacité de travail après la fin du contrat de travail à durée déterminée (tel qu'un travail intérimaire) perd le complément de reprise du travail, ce qui pourrait également être considéré comme une réduction significative du degré de protection, alors que tant le travailleur qui redevient apte au travail avant la fin du contrat de travail à durée déterminée (tel qu'un travail intérimaire) que le travailleur qui est lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui redevient apte au travail conservent le droit au complément de reprise du travail ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7487 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut