publié le 12 janvier 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 249.084 du 27 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2020, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivante « En ce que l'article 206, 1°, a), du Code bruxellois de l'aménagement du territoire coordonné par (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt n° 249.084 du 27 novembre 2020, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2020, le Conseil d'Etat a    posé les questions préjudicielles suivantes :    « En ce que l'article 206, 1°, a), du Code bruxellois de l'aménagement    du territoire coordonné par l'arrêté du Gouvernement de la Région de    Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 pourrait être interprété comme    autorisant le classement de salles entières, comprenant une multitude    d'objets non répertoriés en tant que tels, d'un musée qui est un    établissement scientifique et culturel de l'Etat fédéral, et comme    autorisant ainsi l'intervention dans la gestion de cet établissement,    viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de    celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat fédéral    et de la Région de Bruxelles-Capitale et plus précisément les articles    127, § 1er, 1° et 135bis de la Constitution, les articles 4, 4°, et 6,    § 1er, I, 7°, et 6bis, § 2, 4°, 10 de la loi spéciale du 8 août 1980    de réformes institutionnelles ? »;    « En ce que l'article 206, 1°, a), du Code bruxellois de l'aménagement    du territoire coordonné par l'arrêté du Gouvernement de la Région de    Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 pourrait être interprété comme    autorisant le classement d'un mode d'exposition muséale ou    scénographie, ce qui constituerait un patrimoine culturel immatériel    d'un musée, viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en    vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de    l'Etat fédéral et de la Région de Bruxelles-Capitale et plus    précisément les articles 127, § 1er, 1°, et 135bis de la Constitution,    les articles 4, 4°, et 6, § 1er, I, 7°, et 6bis, § 2, 4°, 10 de la loi    spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et les articles    4 et 4bis, 3°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux    institutions bruxelloises et ce, alors même que l'article 4bis, 3°, de    cette loi spéciale du 12 janvier 1989 limite la compétence de la    Région de Bruxelles-Capitale au patrimoine biculturel immatériel    d'intérêt régional ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7483 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux