publié le 30 décembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2020, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes :
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2020, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 43 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes généraux d'accès au juge, en ce qu'il n'impose pas que l'exploit de signification d'un jugement fasse mention, à peine de nullité, des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître ? 2. Le cas échéant, existe-t-il une différence de traitement contraire aux articles 10 & 11 de la Constitution entre un justiciable qui se voit notifier un jugement par le greffe et qui, par application de l'article 792 du Code judiciaire, reçoit une notification faisant mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître, et un justiciable qui se voit signifier un jugement par un huissier de justice et dont l'exploit de signification ne doit comporter aucune de ces mentions, par application de l'article 43 du Code judiciaire ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7469 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux