publié le 01 octobre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 septembre 2020, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes « 1. Les articles 7 et 14, alinéas 1 er , 1° et 3°, et 2, de la loi du 11 avril 1995 visan(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 septembre 2020, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 7 et 14, alinéas 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ' la charte ' de l'assuré social, selon lesquels les assurés sociaux doivent recevoir une information quant aux possibilités de recours et aux formes et délais à respecter pour intenter un recours, à défaut de quoi, le délai de recours ne commence pas à courir, ne créent-ils pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation où les délais de recours évoqués dans les dispositions précitées n'incluent pas les délais de prescription, en manière telle que l'absence d'information quant au délai de prescription de l'action en paiement des indemnités, visée à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours de ce délai de prescription ? 2. L'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, selon lequel les administrés doivent recevoir une information quant aux voies de recours et aux formes et délais à respecter, à défaut de quoi, le délai de prescription pour introduire le recours ne commence pas à courir, ne crée-t-il pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation où les délais (de prescription) de recours évoqués dans la disposition précitée n'incluent pas les délais de prescription, en manière telle que l'absence d'information quant au délai de prescription de l'action en paiement des indemnités, visée à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, n'a pas pour effet d'empêcher la prise de cours de ce délai de prescription ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7430 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux