publié le 26 août 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 247.273 du 10 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « viole-t-il l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 247.273 du 10 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 92, § 3, alinéa 3, du Code flamand du Logement, tel qu'il a été inséré par l'article 2 du décret du 10 mars 2017 modifiant les articles 92, 93, 95, 98 et 102bis du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ', viole-t-il l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en prévoyant que le locataire qui dispose d'aptitudes cognitives limitées est exempté de l'obligation prévue par l'article 92, § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°, du Code flamand du Logement, et en ne déterminant pas lui-même les conditions à remplir, et le moment auquel les remplir, pour bénéficier de l'exemption, mais en confiant le soin de fixer ces conditions au Gouvernement flamand ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7420 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut