publié le 20 mai 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2020, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'artic Cette affaire est inscrite sous le numéro 7376 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschau(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mars 2020, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17 du Code des droits de succession, avant son abrogation, en ce qui concerne la Région flamande, par l'article 5.0.0.0.1, 4°, du décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, en ce qu'il prévoit que, pour les contribuables, lorsque l'actif de la succession d'un habitant du Royaume comprend des biens immobiliers situés à l'étranger qui donnent lieu, dans le pays où ils sont situés, à la perception d'un impôt de succession, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit jusqu'à concurrence de l'impôt de succession prélevé dans le pays où ces biens sont situés, alors qu'il ne prévoit pas que, pour les contribuables, lorsque l'actif de la succession d'un habitant du Royaume comporte des biens mobiliers détenus à l'étranger qui donnent lieu, dans le pays où ces biens sont détenus, à la perception d'un impôt de succession, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit jusqu'à concurrence de l'impôt de succession prélevé dans ce pays ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7376 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut