publié le 11 décembre 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 22 octobre 2019, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivant « L'article 376, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 22 octobre 2019, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 4 novembre 2019, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 376, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition : - interdit au directeur des contributions ou au fonctionnaire délégué par lui d'accorder d'office le dégrèvement d'une surtaxe qui apparaîtrait à la lumière d'une décision des cours et tribunaux passée en force de chose jugée qui, sur la base de l'article 159 de la Constitution, écarte l'application d'un arrêté ou d'un règlement général, provincial ou local en raison de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, - alors que cet article n'interdit pas au directeur des contributions ou au fonctionnaire délégué par lui d'accorder d'office le dégrèvement d'une surtaxe qui apparaîtrait à la lumière d'un arrêt de la Cour constitutionnelle jugeant, en réponse à une question préjudicielle, qu'une disposition législative est incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7274 et 7275 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 7256 et autres du rôle.
Le greffier, F. Meersschaut