publié le 07 décembre 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 16 octobre 2018 en cause de Alfons Vandoninck contre l'Etat belge et en cause de l'Etat belge contre la SA « Bandit » et Alfons Vandoninck, dont l'expédition est pa « L'article 219 du CIR 92, tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, viole-(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 16 octobre 2018 en cause de Alfons Vandoninck contre    l'Etat belge et en cause de l'Etat belge contre la SA « Bandit » et    Alfons Vandoninck, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour    le 25 octobre 2018, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question    préjudicielle suivante :    « L'article 219 du CIR 92, tel qu'il a été modifié par la    
loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					19/12/2014
				
				
					pub. 
					29/12/2014
				
				
					numac 
					2014021137
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal chancellerie du premier ministre
					
				
				
					Loi-programme  
				
			
		
	fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et    172 de la Constitution, en ce que les sociétés qui sont assujetties à    l'impôt des sociétés et qui octroient des avantages de toute nature à    leur dirigeant d'entreprise sans les mentionner sur une fiche    individuelle et sur un relevé récapitulatif sont traitées différemment    selon que le bénéficiaire des avantages a été identifié de manière    univoque dans les deux ans et six mois à partir du 1er janvier de    l'exercice d'imposition concerné, de sorte que la cotisation (de 100 %    ) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 92,    n'est pas appliquée à ces sociétés et que l'administration a la    possibilité d'encore imposer à temps le bénéficiaire des avantages    dans le délai d'imposition et selon que le bénéficiaire des avantages    de toute nature a été identifié de manière univoque en dehors du délai    de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice    d'imposition concerné, en conséquence de quoi la cotisation (de 100 %    ) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 92,    est appliquée à ces sociétés, alors que l'administration a déjà    effectivement imposé à temps le bénéficiaire dans le délai    d'imposition ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7034 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut